CETATEXT000018002354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/04/2007, 03MA00878, Inédit au recueil Lebon 2007-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00878 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003, présentée par M. Gabriel X, élisant domicile Hoirie Richert, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802471 en date du 3 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) de le décharger desdites cotisations à l'impôt sur le revenu ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité devant le tribunal administratif des conclusions tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1996 : Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté lesdites conclusions de M. X au motif qu'elles n'avaient pas été précédées de la réclamation préalable exigée par les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que si M. X fait valoir qu'il a donné copie d'une part, de la notification de redressements afférente à l'année 1996 et, d'autre part, de la réponse qu'il avait faite à l'administration, il ne justifie pas avoir régulièrement introduit une réclamation devant les services fiscaux postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige le 30 juin 1998 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; Considérant que contrairement aux affirmations du requérant, ces dispositions n'ont pas pour effet de limiter le nombre de procédures de redressements auxquelles l'administration est en droit de procéder pour le même contribuable, mais seulement de limiter le délai dans lequel elle peut y procéder ; qu'il résulte de l'instruction qu'en adressant la première notification de redressements en date du 22 juillet 1996, portant sur les revenus des années 1993, 1994 et 1995, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées ; qu'il en était d'ailleurs de même s'agissant des impositions dues au titre de l'année 1996, objets de la seconde notification en date du 12 décembre 1997 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité et d'abus de pouvoir ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de l'option pour l'imposition des commissions selon les règles applicables aux traitements et salaires : Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts : Les agents généraux d'assurances ... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par des tiers ; les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession. Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions. ... ; Considérant qu'il est constant que M. X percevait un revenu professionnel tiré de son activité salariée auprès de l'Office des migrations internationales autre que celui résultant de son activité d'agent d'assurances ; qu'il suit de là, que les dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 ne lui étaient pas applicables, alors même qu'il n'aurait consacré qu'une heure par jour à son activité de mandataire et que les commissions n'atteignaient pas 10 % du montant annuel de l'ensemble de ses revenus ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a écarté le moyen sans examiner tous les arguments du requérant ; S'agissant des « versements judiciaires » : Considérant que le tribunal administratif a estimé que le requérant ne justifiait pas du caractère déductible des dépenses litigieuses en se bornant à en produire une liste pour chaque année et à soutenir que les justificatifs des frais sont en sa possession et sont à la disposition du tribunal ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a nécessairement répondu, et sans entacher sa décision d'une insuffisance de motivation, aux moyens de la demande de M. X tirés du droit à déduction des versements qu'il aurait effectués en exécution d'une décision de l'autorité judiciaire ; qu'en appel, M. X ne conteste pas l'appréciation portée sur ce point par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. N° 03MA00878 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.