← France

03MA00896

CETATEXT000018002355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2007, 03MA00896, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00896 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU BERGUET Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003, présentée pour Mme Sylvie X, élisant domicile ..., par Me Berguet, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004830 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 9 mai 2000 portant retenues sur salaire sur douze jours en février et mars 2000 ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une indemnité portant réparation du préjudice moral et de l'atteinte à sa réputation, s'ajoutant à la restitution des sommes retenues, soit 1 176,24 euros ; 4°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les observations de Me Pinel, substituant Mes Campestre, pour la commune d'Aix-en-Provence ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 27 février 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, en premier lieu et pour tardiveté, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Aix-en-Provence en date du 9 mai 2000 lui infligeant une retenue sur traitement pour absence de service fait pendant 12 jours en février et mars 2000, en second lieu et pour absence de liaison du contentieux, sa demande d'indemnisation des pertes de traitements et préjudices moraux subis de ce fait ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour retenir la tardiveté du recours gracieux présenté le 18 juillet 2000 et par voie de conséquence, celle de la requête enregistrée le 2 octobre 2000, le tribunal s'est fondé sur le fait que l'intéressé a « reçu, le 11 mai 2000, notification de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 9 mai 2000 … et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision » ; que Mme X fait valoir, dans son mémoire en réplique enregistré le 28 janvier 2003, qu'elle avait formulé une demande en inscription de faux contre le procès-verbal de notification en date du 11 mai 2000 et contesté le caractère suffisant de l'indication des voies et délais de recours ; qu'il est constant que le tribunal s'est abstenu d'apprécier la valeur probante du procès-verbal en cause, ainsi que le caractère suffisant ou non de l'indication des voies et délais de recours portées sur ce document, alors qu'il se fondait sur lui pour établir la tardiveté de la demande d'annulation ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer et que ces irrégularités sont de nature à entraîner son annulation ; que, compte-tenu du fait que les conclusions indemnitaires sont présentées par voie de conséquence de l'annulation demandée, il y a lieu d'annuler l'ensemble du jugement déféré à la Cour ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que l'article R.421-1 du code de justice administrative dispose : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision , et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que l'article R.421-5 du même code précise : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; Considérant que la procédure d'inscription de faux organisée par l'article R.633-1 du code de justice administrative ne trouve pas à s'appliquer à un document administratif tel qu'un procès-verbal de notification d'une décision administrative, dont aucune disposition législative n'a prévu qu'il faisait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'il appartient en pareil cas au juge administratif d'apprécier la force probante du document contesté ; qu'en l'espèce, le procès-verbal en cause, établi par un agent assermenté de la commune d'Aix-en-Provence le 11 mai 2000, précise que Mme X, à qui l'arrêté du maire en date du 9 mai 2000, accompagné d'un courrier de l'adjoint délégué à la gestion du personnel en date du 10 mai 2000, vient d'être notifié, a refusé de signer le dit procès-verbal ; que la seule allégation selon lequel un tel document constituerait un « faux » n'est pas de nature à établir son absence de valeur probante ; qu'il en est de même de la circonstance que le maire d'Aix-en-Provence aurait ultérieurement fait procéder à une notification par la voie administrative de l'arrêté litigieux ; que si le procès-verbal de notification du 11 mai 2000 se bornait à préciser que « La présente notification fait courir le délai de recours gracieux ou contentieux prévu par les textes en vigueur », l'arrêté en cause comportait lui-même un article 3 précisant qu'il pourrait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif « dans un délai de deux mois à compter de la notification » ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté par Mme X doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 11 mai 2000 et que le délai de recours contentieux expirait le 12 juillet 2000 ; qu'ainsi que l'a décidé le magistrat délégué du tribunal administratif, le recours gracieux formé par la requérante le 18 juillet 2000 était tardif et n'a pu proroger le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation enregistrées au greffe du tribunal le 2 octobre 2000 étaient tardives et, dès lors, irrecevables ; que les conclusions indemnitaires présentées par voie de conséquence ne pouvaient dès lors qu'être également rejetées ; Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en condamnant Mme X à verser une indemnité à la commune d'Aix-en-Provence ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 004830 du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 février 2003 est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et à la commune d'Aix-en-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA00896 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.