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03MA01390

CETATEXT000018002357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2007, 03MA01390, Inédit au recueil Lebon 2007-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01390 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2003, présentée par M. Frédéric X, demeurant aux ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 mai 1986 rendu dans l'instance n° 52911, et a rejeté ses autres conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 1.000.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de reconstitution de sa carrière, ainsi qu'à la reconstitution de cette carrière et à son reclassement dans le grade de chef de garage ; 2°) de condamner l'Etat à réparer son préjudice subi durant 14 années par une indemnité de 152.499 euros ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur , - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par sa requête, M. X doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 16 mai 2003 en tant seulement qu'il a écarté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait de l'absence de reconstitution de sa carrière pendant plusieurs années suivant son licenciement reconnu illégal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a saisi l'administration d'aucune demande indemnitaire préalablement à son recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'une telle demande est exigée par l'article R.421-1 du code de justice administrative ; que l'administration ayant soulevé la méconnaissance de cette formalité devant le tribunal a titre principal, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de M. X pour irrecevabilité ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. Frédéric X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01390 2

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