CETATEXT000018002361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2007, 03MA02040, Inédit au recueil Lebon 2007-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02040 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU GUEDJ M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2003, présentée pour Mme Raymonde X, élisant domicile ... par Me Guedj, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 16 juin 2003 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nice à lui verser une indemnité de 290.540,85 F ; 2°) de condamner le CHU de Nice à lui verser 13.160,11 euros en réparation de son préjudice matériel et 22.867,35 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de condamner le CHU de Nice à lui verser en outre 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007, - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par jugement du 21 décembre 1992 rendu dans l'instance n° 89-2352, le Tribunal administratif de Nice, saisi par Mme X d'une demande de réparation du préjudice subi du fait de son licenciement pour abandon de poste irrégulièrement prononcé par le CHU de Nice le 2 juin 1989, a rejeté cette demande pour irrecevabilité, faute d'avoir été précédée d'une demande préalable adressée à l'administration, dont le rejet aurait été de nature à lier ce contentieux ; Considérant qu'il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que le CHU a conclu au rejet de la demande indemnitaire par des motifs touchant au fond du litige, liant ainsi le contentieux sur ce point ; que, dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient retenir l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête dont ils étaient saisis par Mme X, sans entacher d'irrégularité leur jugement sur ce point ; que ce jugement doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires de Mme X ; Considérant que Mme X a été évincée des ses fonctions d'aide soignante par une décision du 2 juin 1989 annulée en 1992 par le Tribunal administratif de Nice ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a été réintégrée qu'en 1994 et que les arriérés de salaires non perçus ne lui ont été remboursés qu'en 1998 pour un montant de 22.300,22 euros ; que la longue période de précarité dans laquelle elle a été placée lui a occasionné de graves difficultés financières, la contraignant notamment de vendre sa maison sans pouvoir acquérir ensuite un bien équivalent ; qu'il ne peut être fait droit à sa demande tendant au remboursement de la quote-part des crédits restant dus à sa banque à la vente de son logement, ainsi que des mensualités acquittées par un nouveau crédit immobilier, faute de démonstration d'un lien direct de cause à effet entre ces préjudices financiers résultant de choix de vie personnels et son licenciement ; qu'en revanche, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée en condamnant le centre hospitalier à lui verser à ce titre une indemnité de 8.000 euros ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1.500 euros à Mme X, à la charge du CHU de Nice, au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 16 juin 2003 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de Mme X. Article 2 : Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice est condamné à verser une indemnité de 8.000 euros (huit mille euros) à Mme Raymonde X. Article 3 : Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice versera en outre 1.500 euros (mille cinq cents euros) à Mme Raymonde X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Raymonde X et au Centre Hospitalier Universitaire de Nice. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des solidarités. N° 03MA02040 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.