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03MA02117

CETATEXT000018002362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2007, 03MA02117, Inédit au recueil Lebon 2007-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02117 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 octobre 2003, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 2003 en tant que ce jugement n'a ordonné au Garde des Sceaux, ministre de la justice, de lui reverser les sommes prélevées qu'au titre de son absence du 28 février au 3 mars 2001, alors que le reversement doit inclure les sommes correspondant à la période du 21 au 27 février 2001 ; 2°) de faire droit çà ses conclusions tendant à la restitution de l'intégralité des sommes indûment prélevées ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de M. Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir de la requête opposées par l'administration : Considérant, en premier lieu, qu'aucune preuve de notification du jugement attaqué à M. X ne figure au dossier de première instance ; qu'ainsi l'appel formé contre ce jugement par l'intéressé le 13 octobre 2003 ne saurait être regardé comme tardif ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a saisi le directeur régional des services pénitentiaires, le 25 juin 2001, d'un recours hiérarchique formé contre deux décisions du directeur du centre pénitentiaire de Marseille en date des 4 mai 2001 et 16 mai 2001, par lesquelles ce dernier procédait respectivement à une retenue des 7/30° de son traitement mensuel, correspondant à la période du 21 février au 27 février 2001, et à une retenue des 4/30° correspondant à la période du 28 février au 3 mars 2001 ; que la requête présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Marseille était expressément dirigée contre ces deux décisions, ainsi que contre la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique susanalysé ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le Garde des Sceaux, ministre de la justice, le présent appel tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur le litige relatif aux sommes prélevées en application de la décision susmentionnée du 4 mai 2001, conserve un objet ; qu'il y a lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que ce jugement a omis de statuer sur les conclusions de M. X relatives à la retenue des 7/30° de traitement opérée par la décision du 4 mai 2001 ; qu'il est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions relatives à cette retenue ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant que la retenue litigieuse correspond à une absence de service fait reprochée à M. X du 21 au 27 février 2001 ; que si M. X s'est absenté pour répondre à la nécessité de s'occuper de son enfant en bas-âge, dont la mère était hospitalisée du 16 au 27 février 2001, le seul bulletin d'hospitalisation de celle-ci que l'intéressé a adressé à son administration en réponse à la demande d'explication que cette dernière lui avait présentée, ne saurait être regardé comme une justification suffisante de son absence, de nature à faire regarder comme entachées d'erreur d'appréciation les décisions contestées du directeur de centre pénitentiaire et du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne sont donc pas fondées et doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de reverser les sommes prélevées sur son traitement au titre de son absence sont irrecevables et doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 2003 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur la retenue de sept trentièmes opérée sur le traitement de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. 2 N°03MA02117

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