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03MA02135

CETATEXT000018002363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2007, 03MA02135, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02135 2ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. GANDREAU BURLETT-PLENOT-SUARES-BLANCO M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de réviser sa pension de retraite, d'autre part, et à ce qu'il soit fait injonction au ministre de lui attribuer une pension de retraite correspondant à l'indice brut 1015 de la grille des traitements de l'Etat et de lui verser les rappels qui lui sont dus depuis le 1er août 1995 ; 2°) de faire droit à sa demande d'annulation présentée en première instance ; 3°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche d'appliquer une formule d'assimilation le reclassant au 5ème échelon de l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, de porter en conséquence à 1015 l'indice brut servant de base à la détermination de la pension et de donner à ces mesures la date d'effet du 1er août 1995 ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983, modifié par le décret n° 96-586 du 25 juin 1996 ; Vu le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970, modifié par le décret n° 97-246 du 17 mars 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que par arrêté du 5 septembre 1994, M. X s'est vu concéder une pension de retraite calculée sur la base de l'indice afférent au 4ème échelon de l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, qu'il détenait depuis neuf ans et sept mois ; que le décret susvisé du 25 juin 1996 a modifié le statut particulier de ce corps en ouvrant l'accès à un 5ème échelon pour tous les agents justifiant de deux ans et six mois d'ancienneté dans le 4ème échelon et en réduisant la durée des 4 premiers échelons ; que, constatant que ce décret ne prévoyait aucun tableau d'assimilation de cette mesure aux fonctionnaires retraités, M. X a soutenu devant le Tribunal administratif de Nice, d'une part, que cette omission constituait une violation de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoit expressément qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 de ce code doit être fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme, d'autre part, qu'elle constituait une violation du principe d'égalité des lors que de nombreux fonctionnaires d'autres corps ont bénéficié de mesures d'assimilation dans des circonstances comparables ; Considérant, en premier lieu, que même si l'administration reconnaît que le gouvernement avait la faculté de publier un tableau d'assimilation qui aurait permis aux secrétaires généraux de l'administration scolaire et universitaire bénéficiant, au moment de leur admission à la retraite, d'une ancienneté supérieure à deux ans et six mois dans le 4ème échelon, d'être reclassés sur la base de l'indice correspondant au 5ème échelon institué par le décret du 25 juin 1996, il n'y était cependant pas tenu, ledit décret ne pouvant être regardé comme une réforme statutaire au sens de l'article L.16 susmentionné ; Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité invoqué par M. X ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux personnels placés dans des situations différentes, notamment selon qu'ils se trouvent en situation d'activité ou de retraite, ou selon qu'il s'agit de dispositions différentes appliquées à une date donnée, à des retraités actuels ou des retraités futurs, dès lors que dans l'un comme dans l'autre cas, l'assimilation n'est pas impliquée par l'objet de la norme qui l'établit ; Considérant, à cet égard, que M. X fait valoir, d'une part, que le décret susvisé du 25 juin 1996 omet de revaloriser la situation des fonctionnaires retraités de son corps d'origine, alors que, simultanément, il procède à une telle revalorisation pour les fonctionnaires retraités du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, et du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, d'autre part, que le décret susvisé du 30 novembre 1970, modifié par le décret n° 97-246 du 17 mars 1997, qui fixe les conditions de nomination et d'avancement des secrétaires généraux d'université, dont M. X souligne l'étroite parenté des fonctions et de la carrière avec celles des secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire,, a prévu un tableau d'assimilation bénéficiant aux fonctionnaires retraités ; Considérant toutefois que, pour regrettable que soit la situation moins avantageuse dans laquelle l'administration place actuellement les fonctionnaires retraités du corps des secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire sans préciser les raisons qui l'ont conduite à adopter une telle position, cette différence de traitement ne procède pas de l'édiction de normes visant à régir en commun la situation des fonctionnaires de ces différents corps et ne peut donc être objectivement regardée comme constitutive d'une violation du principe d'égalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation du jugement attaqué, n'implique le prononcé d'aucune mesure particulière d'injonction ; que ces conclusions sont donc irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses droits de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. Pierre X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA02135 2

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