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04MA00147

CETATEXT000018002364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/04/2007, 04MA00147, Inédit au recueil Lebon 2007-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00147 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE WILLI SCHWANDER FABIEN ARRIVAT M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2004 sous le n° 04MA00147, présentée par Me Schwander, avocat, pour l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) HABITAT MARSEILLE PROVENCE, dont le siège est 25 avenue du Frais Vallon à Marseille

(13888); L'OPAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000431 du 21 octobre 2003, notifié le 25 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société Theg :
  1. a)la somme de 173.666,36 euros (1.139.176,66 F), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2000 et du produit de leur capitalisation aux 15 avril 2002 et 15 avril 2003, au titre d'un enrichissement sans cause (article 1er) ;
  2. b)le montant des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 116.293,92 euros du 27 janvier 2000 au 13 octobre 2000 (article 2) ;
  3. c)les sommes de 5.151,56 euros au titre des frais d'expertise et de 7.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (articles 3 et 4) ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler tout le dispositif du jugement attaqué, excepté l'article 2 ; 3°) de condamner la société Theg à rembourser les sommes qu'elle a reçues en exécution dudit jugement, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2003 ; 4°) de condamner cette société à supporter les dépens et la somme de 15.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………… Vu le mémoire, enregistré au greffe le 22 septembre 2006, présenté par Me Bettinger, avocat, pour la société SAS Fougerolle, venant aux droits de la société Theg, dont le siège est 3 avenue Morane Saulnier à Vélizy-Villacoublay
(78140); La société demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………… Vu la lettre du 27 février 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 8 mars 2007, présenté par Me Schwander pour l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; …………………….. Vu le mémoire non communiqué, enregistré au greffe le 9 mars 2007, présenté par Me Bettinger, avocat, pour la société SAS Fougerolle, venant aux droits de la société Theg, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le mémoire susvisé du 8 mars 2007 doit être écarté compte tenu de la tardiveté de sa production ; Vu la note en délibéré, présentée par Me Bettinger pour la société Fougerolles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Cengher pour l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE et de Me Frolich pour la société SAS Fougerolle venant aux droits de la société Theg, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Theg a réalisé à Aix en Provence pour le compte de l'office public d'aménagement et de construction HABITAT MARSEILLE PROVENCE des travaux de construction d'une résidence de 116 logements pour étudiants avec locaux collectifs et garages, dans le cadre du marché n° 96-145 attribué à cette société et notifié le 5 février 1997 ; que la réception des ouvrages a eu lieu les 22 août et 29 septembre 1997 ; que par jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 1998, ledit marché a été annulé à la demande du préfet des Bouches-du Rhône, au motif que le choix du titulaire a été fait par une autorité incompétente ; que par l'article 1er du jugement attaqué, la société Theg a obtenu, sur le fondement de l'enrichissement sans cause de son cocontractant, la somme de 173.666,36 euros (1.139.176,66 F) au titre de frais de structure (frais de siège) ayant été utiles à la réalisation du chantier ; En ce qui concerne la compétence du juge administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché n°96-145 susmentionné est relatif à la construction, pour le compte d'une personne publique dans le cadre de sa mission d'intérêt général, d'une résidence de 116 logements neufs pour étudiants, accessibles en P.L.A., avec 225 m2 de locaux collectifs et garages accessoires ; qu'un tel chantier présente ainsi le caractère d'une opération de travaux publics ; que, dans ces conditions, le juge administratif est compétent pour connaître des litiges nés de l'exécution de ce chantier, tant sur le terrain contractuel que, comme en l'espèce, sur le terrain quasi-contractuel de l'enrichissement sans cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office appelant n'est pas fondé à soutenir que le présent litige est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; En ce qui concerne les intérêts au taux légal (article 2 du jugement attaqué): Considérant que par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'office appelant à verser à la société Theg le montant des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 116.293,92 euros du 27 janvier 2000 au 13 octobre 2000 ; que si l'office déclare demander, à titre principal, l'annulation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, l'annulation de tout son dispositif excepté l'article 2, il ne développe aucun moyen contestant le montant desdits intérêts alloués par les premiers juges et ne met pas ainsi la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; En ce qui concerne l'enrichissement sans cause (article 1er du jugement attaqué): Considérant, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le montant du marché en litige, de 14.824.933,67 F HT, a été porté à la somme de 15.016.842,67 F HT par avenant du 17 octobre 1997, soit 18.110.312,26 F TTC ; que la somme de 17.347.474,16 F avait été réglée par l'office à la société Theg pendant les opérations d'expertise ; que la différence de 762.838,09 F (18.110.312,26 moins 17.347.474,16), qui correspond au montant de la provision allouée par le juge des référés administratifs le 7 septembre 2000, a été versée le 13 octobre 2000 ; qu'en outre et au surplus, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a alloué à l‘entrepreneur la somme de 173.666,36 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Considérant, que la société SAS Fougerolle, venant aux droits de la société Theg, ne se place que sur ce terrain quasi-contractuel de l'enrichissement sans cause ; que dans ce cadre, le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est seulement fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; Considérant, qu'il ne ressort ni du rapport d'expertise, ni des mémoires de la société Theg, que les frais de structure supplémentaires de 173.666,36 euros alloués par l'article 1er du jugement attaqué, constitués de frais indirects affectés forfaitairement au chantier des Milles, aient présenté de façon suffisamment directe un caractère utile à la collectivité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser à la société Theg ladite somme de 173.666,36 euros, assortie des intérêts au taux légal ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour d'annuler l'article 1er du jugement attaqué ; Sur les dépens (article 3 du jugement attaqué) : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5.151,56 euros, doivent être mis à la charge, pour une moitié de l'office appelant, pour l'autre de la société SAS Fougerole venant aux droits de la société Theg ; Sur les conclusions à fin de remboursement de l'indû: Considérant que l'office appelant demande à la Cour de condamner son cocontractant à lui rembourser les sommes qu'il lui a versées en exécution du jugement attaqué, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2003 ; qu'il ressort toutefois des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative qu'elles n'ont pas eu pour objet de créer, à l'encontre des personnes privées n'entrant pas dans leur champ d'application et pour l'exécution d'une obligation de payer, un régime qui se substituerait ou s'ajouterait aux voies d'exécution de droit commun ; que, dès lors, ne peut qu'être rejetée la demande de l'OPAC tendant à ce qu'il soit enjoint à son cocontractant privé de restituer la somme de 173.666,36 euros allouée à tort par l'article 1er annulé par le présent arrêt ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative les frais exposés et non compris dans les dépens doivent être mis à la charge de la partie tenue aux dépens ; qu'en l'espèce, chaque partie est tenue à la moitié des dépens ; qu'il en résulte que les frais qu'elles ont exposées doivent rester à leur charge ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 4 du jugement attaqué allouant la somme de 7.000 euros à la société Theg ; qu'il y a lieu, également, de rejeter les demandes présentées par les parties en appel sur le même fondement au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: Les article 1er, 3 et 4 du jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 2003 sont annulés. Les conclusions présentées par la société Theg devant le Tribunal administratif de Marseille au titre d'un enrichissement sans cause sont rejetées, ainsi que la demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge, pour une moitié de l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE, pour l'autre de la société SAS Fougerolle venant aux droits de la société Theg. Article 3 : Le surplus de la requête n° 04MA00147 de l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE et des conclusions de la société SAS Fougerolle, venant aux droits de la société Theg, est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE, à la société SAS Fougerolle, venant aux droits de la société Theg, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 04MA00147

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