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04MA00204

CETATEXT000018002367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2007, 04MA00204, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00204 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 04MA00204, présentée par M. Emile X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 99-03536 qui demandait, d'une part l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1999 par lequel le recteur de l'Académie de Nice l'a affecté au lycée professionnel « La Coudoulière » à Six-Fours-Les-Plages, et, d'autre part, sa réintégration dans son emploi d'origine ; 2°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 99-04809 par laquelle il sollicitait du tribunal « un emploi du temps dans sa spécialité », « le retour à son poste d'origine » et « le paiement de son salaire à dater du mois de novembre » ; 3°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 99-04914 par laquelle il sollicitait l'annulation de l'arrêté susmentionné du recteur de l'Académie de Nice en date du 6 juillet 1999, ainsi que sa réintégration dans son ancien poste ; 4°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 00-01198 par laquelle il demandait, d'une part, l'annulation de sa mutation prononcée par le recteur le 26 octobre 1999, de la suspension de son traitement à compter du 14 octobre 1999, de la retenue opérée sur ce traitement pour une période de huit jours, d'autre part « le rétablissement de son traitement » ; 5°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 00-02650 par laquelle il demandait l'annulation de sa mutation au lycée professionnel de Six-Fours-Les-Plages, sa réintégration dans son poste d'origine et la condamnation de l'Etat à lui restituer son salaire à compter du 5 octobre 1999 ; 6°) d'annuler le jugement en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête enregistrée sous le n° 00-04695 par laquelle il demandait au juge des référés d'annuler sa mutation, de le rétablir dans son poste d'origine, de rétablir le paiement de son traitement et de condamner l'Etat à lui verser 500 000 F ; 7°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 00-04734 par laquelle il demandait l'annulation de l'arrêté susmentionné du recteur de l'Académie de Nice en date du 6 juillet 1999, sa réintégration de son poste d'origine, la restitution de son salaire de détachement à compter du 5 octobre 1999 et la condamnation de l'Etat à lui verser 500 000 F. à titre de réparation d'un préjudice ; 8°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 01-04328 par laquelle il demandait l'annulation de l'arrêté susmentionné du 6 juillet 1999, la restitution de seize mois de salaire, sa réintégration dans son poste d'origine et la condamnation de l'Etat à lui verser 500 000 F au titre de son préjudice moral ; 9°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 00-02074 par laquelle il demandait l'annulation de la décision de mutation dont il a fait l'objet, et celle de la mise en demeure, en date du 27 mars 2000, de reprendre ses fonctions que lui a adressée le recteur, son rétablissement dans son poste d'origine, le rétablissement de son traitement, à compter du 5 octobre 1999 et la condamnation de l'Etat à lui verser 500 000 F en réparation de son préjudice moral ; Il demande, en outre, à la Cour, en sus de chacune des conclusions analysées ci-dessus : 1°) d'annuler la décision attaquée devant le tribunal administratif ; 2°) de lui restituer dix-huit mois de traitement assortis de la prime d'éloignement ; 3°) de le réaffecter sur son poste d'origine (LP Draguignan) ; 4°) de le réaffecter dans sa spécialité d'origine (mécanique automobile) ; 5°) de lui verser 20 euros au titre de ses lettres recommandées ; 6°) de rembourser les timbres fiscaux qu'il a acquittés pour 30 euros ; 7°) de lui accorder 77 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 8°) de lui accorder des intérêts moratoires ; II°/ Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2005 désignant la Cour administrative d'appel de Marseille pour statuer en appel sur les requêtes ci-dessous analysées, présentés par M. X ; Vu, 1°) la requête enregistrée le 26 février 2004 au secrétariat des contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 264992 et au Greffe de la Cour d'appel de Marseille le 22 août 2005 sous le n° 05MA02387, présentée par M. Emile X, demeurant ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en référé tendant à l'annulation de la décision de mutation dont il avait fait l'objet, à son rétablissement dans son poste d'origine, au rétablissement de son traitement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F (76 224 euros) en réparation du préjudice subi, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Nice en date du 6 juillet 1999 l'affectant au lycée professionnel « La Coudoulière » à Six-Fours-Les-Plages, à sa réintégration dans son poste d'origine à Draguignan avec un emploi du temps correspondant à sa spécialité, à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Nice en date du 26 octobre 1999 ordonnant une retenue sur son traitement entre le 5 octobre 1999 et le 12 octobre 1999 ainsi que la suspension de son traitement à compter du 14 octobre 1999, à ce que son traitement soit rétabli à compter du 5 octobre 1999 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 500 000 F (76 224 euros) au titre du préjudice moral subi du fait de ces décisions ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces décisions, d'ordonner sa réintégration dans son poste d'origine, de condamner l'Etat à lui verser son traitement et ses primes à compter du 5 octobre 1999, avec intérêts de droit à compter de la première retenue et capitalisation des intérêts, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F (76 224 euros) au titre du préjudice moral subi du fait de ces décisions ; Vu, 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 mars 2004 et le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 265644 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA02387, présentée pour M. X ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en référé tendant à l'annulation de la décision de mutation dont il avait fait l'objet, à son rétablissement dans son poste d'origine, au rétablissement de son traitement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F (76 224 euros) en réparation du préjudice subi, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Nice en date du 6 juillet 1999 l'affectant au lycée professionnel « La Coudoulière » à Six-Fours-Les-Plages, à sa réintégration dans son poste d'origine à Draguignan avec un emploi du temps correspondant à sa spécialité, à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Nice en date du 26 octobre 1999 ordonnant une retenue sur son traitement entre le 5 octobre 1999 et le 12 octobre 1999 ainsi que la suspension de son traitement à compter du 14 octobre 1999, à ce que son traitement soit rétabli à compter du 5 octobre 1999 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 500 000 F (76 224 euros) au titre du préjudice moral subi du fait de ces décisions ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces décisions, d'ordonner sa réintégration dans son poste d'origine, de condamner l'Etat à lui verser son traitement et ses primes à compter du 5 octobre 1999, avec intérêts de droit à compter de la première retenue et capitalisation des intérêts, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F (76 224 euros) au titre du préjudice moral du fait de ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, 3°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 avril 2004 et le13 juillet 2004 au secrétariat du Conseil d'Etat sous le n° 266522 et au greffe de la Cour d'appel de Marseille le 22 août 2005 sous le n° 05MA02387 présentée pour M. X ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en référé tendant à l'annulation de la décision de mutation dont il avait fait l'objet, à son rétablissement dans son poste d'origine, au rétablissement de son traitement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F (76 224 euros) en réparation du préjudice subi, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Nice en date du 6 juillet 1999 l'affectant au lycée professionnel « La Coudoulière » à Six-Fours-Les-Plages, à sa réintégration dans son poste d'origine à Draguignan avec un emploi du temps correspondant à sa spécialité, à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Nice en date du 26 octobre 1999 ordonnant une retenue sur son traitement entre le 5 octobre 1999 et le 12 octobre 1999 ainsi que la suspension de son traitement à compter du 14 octobre 1999, à ce que son traitement soit rétabli à compter du 5 octobre 1999 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 500 000 F (76 224 euros) au titre du préjudice moral subi du fait de ces décisions ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces décisions, d'ordonner sa réintégration dans son poste d'origine, de condamner l'Etat à lui verser son traitement et ses primes à compter du 5 octobre 1999, avec intérêts de droit à compter de la première retenue et capitalisation des intérêts, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F (76 224 euros) au titre du préjudice moral subi du fait de ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ; Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007, - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 04MA00204 et n° 05MA02387 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer pour un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance, invoquée par M. X, que le Tribunal administratif de Nice a statué sur sa requête n° 00-04695 en l'absence de mémoire présenté par la partie adverse n'a aucune incidence sur la régularité de ce jugement, le dossier étant par ailleurs en état compte tenu des mesures d'instructions effectuées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du recteur de l'Académie de Nice en date du 6 juillet 1999, affectant M. X au lycée d'enseignement professionnel « La Coudoulière » à Six-Fours-Les-Plages : Considérant que M. X, professeur de lycée professionnel de 2ème grade, avait été mis à la disposition du préfet représentant le gouvernement à Mayotte et affecté au lycée professionnel de Kahani à Mamoudzou (Mayotte) dans la discipline « mécanique automobile », par arrêté du ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie en date du 1er décembre 1998 ; qu'ayant été remis à la disposition de cette autorité, il a été réintégré dans l'Académie de Nice, où il se trouvait en poste avant son départ Outre-Mer, par arrêté ministériel en date du 14 mai 1999, puis affecté à compter du 1er septembre 1999 au lycée d'enseignement professionnel « La Coudoulière » à Six-Fours-les-Plages, dans la discipline « génie mécanique-maintenance des véhicules industriels », par l'arrêté litigieux du recteur en date du 6 juillet 1999 ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le requérant n'ait pas reçu notification de la décision d'affectation contestée devant les premiers juges n'a pas d'incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la mutation et l'affectation d'un fonctionnaire ne sont pas au nombre des « décisions défavorables » dont la loi susvisée du 11 juillet 1979 impose la motivation ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à la communication des motifs considérant de la décision rectorale du 6 juillet 1999 ; Considérant, en troisième lieu, que M. X n'ayant pas été placé en position de service détaché auprès du préfet représentant le gouvernement à Mayotte, mais affecté à un lycée d'enseignement professionnel et mis à disposition dudit préfet, il ne peut, pour prétendre qu'il aurait dû être réintégré dans le lycée où il a été affecté avant son départ outre-mer, se prévaloir des dispositions de la loi susvisée du 11 janvier 1984 relatives au détachement, ni de celles du décret susvisé du 16 septembre 1985 portant sur la même matière, ni de celles de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1987, lesquelles ne sont d'ailleurs applicables qu'aux seuls fonctionnaires territoriaux ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutation, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille… » ; que, d'une part, même si l'intéressé n'a pas signé sa fiche de mutation, il ne conteste pas ne pas s'être opposé à la procédure de mutation à la suite des renseignements et des voeux qu'il avait lui-même portés sur cette fiche ; que la légalité de cette procédure n'est par ailleurs nullement altérée par la circonstance, alléguée sans autre précision par le requérant, qu'il n'ait pas eu au préalable connaissance des résultats des mouvements inter-académiques ; qu'il résulte enfin des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 que, si l'administration est tenue, avant de procéder aux mouvements des fonctionnaires, de recueillir les voeux des intéressés, elle peut, dans l'intérêt du service ou eu égard à la situation de famille des autres agents mutés, prononcer une affectation qui ne répondrait pas au souhait prioritairement exprimé par un fonctionnaire concerné ; que si le lycée d'enseignement professionnel « La Coudoulière » où il a été affecté, n'était pas au nombre de ceux pour lesquels M. X avait formulé un voeu dans sa fiche de demande de mutation, l'intéressé n'établit pas, compte tenu des autres candidatures aux postes qu'il souhaitait obtenir, que l'administration aurait commis une erreur de droit ou méconnu le principe posé par les dispositions législatives précitées en vertu desquelles les affectations doivent tenir compte des voeux formulés par les intéressés ; qu'il n'établit pas davantage en quoi cette affectation constituerait une violation de l'article 30 de la loi du 11 janvier 1984 relatif au champ d'application des statuts particuliers des corps de fonctionnaires ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « les professeurs de lycée professionnel participent aux actions de formation, principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la discipline « mécanique automobile » pour laquelle M. X a été recruté et qu'il dispensait outre-mer, a été supprimée par l'administration de l'éducation nationale qui l'a remplacée par la discipline intitulée « génie mécanique - maintenance des véhicules industriels » ; que compte tenu du principe selon lequel nul n'a de droit acquis au maintien de dispositions réglementaires et de la circonstance que l'administration de l'éducation nationale, pour les besoins du service et dans la mesure où ces modifications n'affectent pas les droits que les agents détiennent en vertu de leur grade, peut modifier les programmes d'enseignement dans les formations qu'elle dispense, que le requérant, qui ne précise pas notamment en quoi un rapport d'inspection aurait conclu en défaveur de sa nouvelle affectation, n'établit pas qu'en raison du changement intervenu, son affectation dans un emploi correspondant à une discipline modifiée par rapport à celle pour laquelle il avait été recruté constituerait une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 novembre 2003 et notamment du droit pour un professeur d'enseigner dans la discipline de sa compétence ; En ce qui concerne la suspension du traitement de M. X : Considérant que le requérant était tenu de rejoindre le poste auquel il avait été affecté par une décision qui n'était ni manifestement illégale, ni de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'il s'y est refusé ; que par suite, en l'absence de service fait, le recteur de l'Académie de Nice a pu légalement cesser de lui verser son traitement pendant toute sa période d'inactivité, cette mesure n'ayant aucun caractère disciplinaire et n'ayant pas été prise en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la suspension des fonctionnaires faisant l'objet de poursuites disciplinaires contrairement à ce qu'affirme M. X ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du recteur de l'Académie de Nice, en date du 26 octobre 1999, suspendant son traitement serait entachée d'excès de pouvoir ; Sur le rejet des autres conclusions de M. X : Considérant que M. X ne présente aucun moyen contre le rejet, par le jugement attaqué, des autres conclusions présentés en première instance ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté l'ensemble de ses requêtes ; Sur les conclusions indemnitaires de la requête : Considérant que les dites conclusions ne sont assorties d'aucun moyen permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé et doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées à titre d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X relatives à la restitution de son traitement et à sa réaffectation dans son emploi et sa discipline d'origine sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1e : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 04MA00204, 05MA02387 2

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