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04MA00567

CETATEXT000018002384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/04/2007, 04MA00567, Inédit au recueil Lebon 2007-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00567 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELARL G. PALOUX- E. MUNDET Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004 sous le n° 04MA00567, présentée pour la SARL SEA-SKI DECABOOTER, dont le siège social est sis à Le Ginestel RN 98, 83310 Port Grimaud, par Me Geneviève PALOUX, avocate ; La SARL SEA-SKI DECABOOTER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900837 en date du 23 décembre 2003 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux du Var sur sa réclamation du 31 juillet 1998 relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1991 au 31 août 1995, ensemble l'avis de mise en recouvrement du 10 juillet 1998 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et en intérêts de retard auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1991 au 31 août 1995 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux du Var sur sa réclamation du 31 juillet 1998 relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1991 au 31 août 1995, ensemble l'avis de mise en recouvrement du 10 juillet 1998 et de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et en intérêts de retard auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er octobre 1991 au 31 août 1995 pour un montant de 335 492,72 euros; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, premier Conseiller ; - les observations de Maître Mundet pour la S.A.R.L. SEA SKI DECABOOTER - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur le non lieu à statuer partiel : Considérant que, par décision en date du 27 janvier 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement de 136 637,01 euros de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de 16 157,92 euros de pénalités y afférentes auxquels la SARL SEA-SKI DECABOOTER a été assujettie pour la période du 1er janvier 1992 au 31 août 1995, au titre de la vente à l'exportation de quatre bateaux ; que les conclusions de la requête de la SARL SEA-SKI DECABOOTER sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la recevabilité des conclusions de la SARL SEA-SKI DECABOOTER tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable : Considérant que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux sur la réclamation préalable de la SARL SEA-SKI DECABOOTER ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; qu'elle ne peut, en conséquence, être déférée, à la juridiction administrative pour annulation ; que toutefois elle peut être contestée dans le cadre de la procédure contentieuse prévue par les dispositions des articles L.199 et suivants du livre des procédures fiscales, à l'appui de conclusions tendant à la décharge d'impositions ; que les conclusions à fin d'annulation de cette décision implicite doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions de la SARL SEA-SKI DECABOOTER tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux sur sa réclamation préalable, le Tribunal administratif de Nice n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que les seules conclusions de la SARL SEA-SKI DECABOOTER restant en litige tendent à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 165 858,13 euros ( 1 80 958 F) et des pénalités y afférentes d'un montant de 16 839,67 euros (110 461 F), auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 août 1995, pour la vente de quatre bateaux à des clients étrangers résidents de la Communauté économique européenne ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : « … lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul des impôts… dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définies aux articles L.57 à L.61 … » ; qu'aux termes de l'article L.57 de ce livre : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ; que l'article R*.57-1 de ce même livre dispose « La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé … » ; Considérant que la notification de redressement adressée le 18 décembre 1995 à la SARL SEA-SKI DECABOOTER, comporte la nature des impositions et les périodes concernées, la mention des diverses ventes de bateaux qui étaient exclues du bénéfice d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les motifs de cette exclusion ; que si le même motif d'exclusion a été retenu pour les quatre bateaux vendus à des clients étrangers résidents de la Communauté économique européenne, d'une part, chacun des bateaux y sont parfaitement identifiables et d'autre part, les éléments de faits relatifs à chacun desdits bateaux fondant cette exclusion y sont également suffisamment précis et circonstanciés pour permettre à la société concernée de formuler utilement ses observations ; que, par suite le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut être que rejeté ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 258-I du code général des impôts : « Le lieu de livraison de biens meubles corporel est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

  1. a)Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;
  2. b)Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;
  3. c)Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ; … » ; qu'aux termes de l'article 262 ter du même code : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. … » ; qu'enfin l'article 298 sexies dudit code dispose: « I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. II Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. III. 1. Sont considérés comme de moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, … » ; que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu ; Considérant en premier lieu, que s'agissant de la vente du bateau « La Cassiopée » le 8 avril 1994 par la SARL SEA-SKI DECABOOTER à la société néerlandaise Traficor BV, l'administration invoque, pour justifier les redressements afférents, les éléments tirés des conditions d'assurance en France du bateau dès le 8 avril 1994, du désarmement de celui-ci dans son port d'attache aux Issambres dans le Var, de son hivernage durant l'année 1994/1995 dans les locaux en France de la SARL SEA-SKI DECABOOTER, des réparations en France le concernant dans l'année de sa vente et de la circonstance que la société Traficor a crée un établissement stable en France pour l'exploitation de ce bateau en octobre 1994 ; que, pour soutenir que cette vente devait bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées, la SARL SEA-SKI DECABOOTER se borne à faire état tout d'abord de la lettre de pavillon de l'administration néerlandaise délivrée à la société néerlandaise Traficor BV acheteuse ; que toutefois l'immatriculation du bateau dans un autre Etat membre de la communauté économique européenne ne peut, à elle seule, établir que ledit bateau a été expédié, pour la vente, de France vers cet autre Etat membre ; que si la SARL SEA-SKI DECABOOTER fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée relative à cette vente, aurait été versée aux Pays-Bas, aucun des documents produits rédigés ou traduits en langue française n'établit cette allégation ; qu'aucun des documents produits par la SARL SEA-SKI DECABOOTER relatifs aux déplacements que ce bateau aurait effectué en Italie, dont certains sont rédigés en italien sans être traduits en langue française ou ne mentionnent même pas le nom du bateau concerné, ne sont pas non plus de nature à établir que celui-ci, lors de sa vente par la SARL SEA-SKI DECABOOTER à la société Traficor BV, aurait été expédié de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ; qu'aucun des documents produits par la requérante n'établit qu'en réalité la société Trafico BV n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire et que dès lors, le régime d'exonération des commissionnaires qui s'entremettent dans la réalisation des livraisons de biens à l'exportation était applicable à cette vente de bateau ; que dans ces conditions, et alors que les éléments précis invoqués par l'administration ne sont pas sérieusement contestés, la réalité de la livraison intracommunautaire, du bateau en cause, alléguée par la SARL SEA-SKI DECABOOTER n'est pas établie par l'instruction ; Considérant en deuxième lieu, que s'agissant de la vente du bateau « Le capricorne » vendu le 30 septembre 1994 par la SARL SEA-SKI DECABOOTER à M. X, ressortissant allemand, l'administration invoque, pour justifier les redressements afférents, les éléments tirés des travaux réalisés en France sur ce bateau le 30 septembre 1994, de l'hivernage de celui-ci durant l'année 1994/1995 dans les locaux en France de la SARL SEA-SKI DECABOOTER et des achats d'accessoires en France durant l'année de sa vente ; que, pour soutenir que cette vente devait bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées, la SARL SEA-SKI DECABOOTER se borne à faire état d'une lettre de pavillon allemande et un bon de transport de chez le constructeur en Italie en Allemagne ; que d'une part, la seule lettre de l'administration allemande ne peut, à elle seule, établir que le bateau en cause a été expédié, pour la vente, de France vers l'Allemagne ; que d'autre part, outre que ce bon de transport ne porte pas la mention du nom du bateau qui a fait l'objet du transport et a été établi à la date du 10 janvier 1994, la SARL SEA-SKI DECABOOTER ne conteste pas qu'en réalité ledit bateau a été envoyé par le constructeur au salon nautique de Düsseldorf neuf mois avant sa vente par la SARL SEA-SKI DECABOOTER à M. X ; que dans ces conditions, et alors que les éléments précis invoqués par l'administration ne sont pas sérieusement contestés, la réalité de la livraison intracommunautaire, du bateau en cause, alléguée par la SARL SEA-SKI DECABOOTER n'est pas établie par l'instruction ; Considérant en troisième lieu, que s'agissant de la vente du bateau « Le Blue Star » vendu le 30 septembre 1994 par la SARL SEA-SKI DECABOOTER à M. Y, ressortissant allemand, l'administration invoque, pour justifier les redressements afférents, les éléments tirés des travaux réalisés en France sur ce bateau le 30 septembre 1994, de l'hivernage de celui-ci durant l'année 1994/1995 dans les locaux en France de la SARL SEA-SKI DECABOOTER et d'un document d'assurance relatif audit bateau dans lequel M. Y donne une adresse à Saint-Tropez et que la gestion commerciale de celui-ci est confiée à la SARL SEA-SKI DECABOOTER ; que cette dernière se borne à produire une traduction française d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée faite par M. Y pour un bateau à Dortmund, relative à l'achat le 13 octobre 1994 d'un bateau non identifié précisément et mis en circulation le 30 mars 1994 ainsi que trois autres documents attestant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne aux dates des 1er et 6 juin 1994 ; que ces seuls documents ne sauraient établir que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée et payée en Allemagne concernent le bateau litigieux et que celui-ci a quitté la France ; que dans ces conditions, et alors que les éléments précis invoqués par l'administration ne sont pas sérieusement contestés, la réalité de la livraison intracommunautaire, du bateau en cause, alléguée par la SARL SEA-SKI DECABOOTER n'est pas établie par l'instruction ; Considérant en quatrième lieu, que s'agissant de la vente du bateau « Le Crisaci » vendu le 6 juillet 1994 par la SARL SEA-SKI DECABOOTER à M. Z, ressortissant belge, l'administration invoque, pour justifier les redressements afférents, les éléments tirés des factures de mise à l'eau du bateau en cause le 5 juillet 1995 à Cogolin dans les Bouches du Rhône ; que, pour soutenir que ce bateau aurait été transporté de France vers la Belgique, par la société presses et Cisailles Z, la SARL SEA-SKI DECABOOTER produit des certificats de péage d'autoroute et des relevés de carte bancaires relatifs à ces péages ; que toutefois ces documents concernent des parcours courts et n'établissent pas le parcours supposé dudit bateau entre les locaux français de la SARL SEA-SKI DECABOOTER à Port-Grimaud et la Belgique ; que ni le document signé par M. Z dans lequel celui-ci regrette de ne pas pouvoir produit une attestation du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquitté en juin 1995 pour obtenir la lettre de pavillon belge pour son bateau, ni la facture de vente dudit bateau, ne sont de nature à établir ou même à laisser présumer de la réalité de l'expédition ou du transport de celui-ci hors de France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SEA-SKI DECABOOTER ne peut être regardée comme ayant versé la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de l'Union européenne autre que la France sur les ventes litigieuses de bateaux ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, le moyen de la requérante tiré de ce que la double imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dans deux Etats membres est contraire au principe de libre circulation des marchandises énoncé par l'article 23 du Traité modifié instituant la communauté européenne et à la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, ne peut être, en tout état de cause en l'espèce, que rejeté; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SEA-SKI DECABOOTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL SEA-SKI DECABOOTER doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il est prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la SARL SEA-SKI DECABOOTER tendant à la décharge des sommes de 136 637,01 euros en droits et de 16 157,92 euros en pénalités y afférentes au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 août 1995. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SEA-SKI DECABOOTER est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SEA-SKI DECABOOTER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA00567

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