CETATEXT000018002390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2007, 04MA00844, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00844 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU FABRE M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2004, présentée par Me Sophie Quirouard-Frileuse, avocate, pour M. Armand X , élisant domicile ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 520.000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'absence de reconstitution de sa carrière à compter de 1983, outre les intérêts moratoires, et au prononcé d'une mesure d'injonction ordonnant au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière ; 2°) de condamner l'Etat à reconstituer sa carrière ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 3.000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 76.225 euros, assortis des intérêts de droit, au titre de la reconstitution de sa carrière et, subsidiairement, 76.225 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le jugement indique une date d'audience distincte de la date de lecture, elle-même postérieure au délibéré qui suit l'audience, ne présente aucun caractère contradictoire ; que le jugement, qui mentionne une date de lecture au 30 janvier 2004, a été notifié à l'intéressé le 20 février 2004 ; que la circonstance qu'il indique également avoir été prononcé le 30 juin 2004 ne constitue qu'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, que si le jugement attaqué mentionne un lieu erroné de naissance de M. X, cette erreur n'a également aucune incidence sur sa régularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que l'ordonnance susvisée du 15 juin 1945 prévoit le rétablissement de la carrière de certains agents publics dans la mesure où elle a été compromise par certains événements de la seconde guerre mondiale limitativement énumérés en son article 2 ; que si les articles 9 de la loi susvisée du 3 décembre 1982 et 3 de la loi susvisée du 8 juillet 1987 ont rendu les dispositions de cette ordonnance applicables aux fonctionnaires ayant servi en Afrique du Nord, ni ces articles, ni aucune autre disposition législative n'ont étendu le champ d'application de l'ordonnance de 1945 à d'autres événements de guerre postérieurs à la seconde guerre mondiale ; Considérant, en premier lieu que si, en réponse à la demande de M. X tendant au bénéfice des dispositions susmentionnées pour l'obtention d'un reclassement en tant qu'adjoint technique, le ministre de l'intérieur a adressé à l'intéressé, le 5 septembre 1989, un courrier précisant que «la commission administrative de reclassement ayant émis un avis favorable à votre requête et estimé que votre situation entrait dans le cadre des dispositions précitées, une proposition de reclassement vous sera prochainement notifiée», cette lettre ne peut être regardée comme une acceptation de la demande de reclassement de l'intéressé au grade d'adjoint technique et, compte tenu de son imprécision, n'a créé aucun droit au profit de l'intéressé ; qu'il ressort d'une décision du 7 mai 1992, dont l'existence n'est pas contestée et ressort au contraire des pièces du dossier, que le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant rejeté la demande de M. X ; que la circonstance que cette décision n'ait pas été notifiée à M. X est sans incidence sur sa réalité ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne précise pas en quoi le défaut de notification de la lettre du 7 mai 1992 l'aurait privé de faire valoir ses droits par la voie contentieuse ; que ce moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que même en admettant que le service aéronautique dans lequel M. X a été embauché en 1947, puisse être regardé comme un service de l'Etat, cette première embauche, conditionnée par la qualification professionnelle de mécanicien d'aviation acquise par M. X pendant son engagement dans l'armée de l'Air, ne suffit pas à démontrer, comme le requérant a la charge de le faire, qu'il aurait eu l'intention, entre 1944 et 1947, d'entrer dans l'administration comme auxiliaire ou comme contractuel, ou d'être candidat à un concours administratif auquel il ne s'est présenté qu'en 1953 ; que, par suite, il ne peut être regardé comme un candidat à l'administration ayant été empêché, au sens de l'ordonnance du 15 juin 1945, d'accéder à un service public en raison de la seconde guerre mondiale ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X ne peut utilement se prévaloir de l'incidence d'événements postérieurs liés à la guerre d'Algérie de 1954 à 1962 sur le déroulement de sa carrière ; Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'établit pas le préjudice de carrière qu'il aurait subi du fait de la guerre, ni l'existence d'une faute quelconque de l'administration qui justifierait sa demande de réparation d'un préjudice moral ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre le jugement attaqué, n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction de nature à permettre la reconstitution de la carrière du requérant ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. Armand X est rejetée. Article2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire N° 04MA00844 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.