CETATEXT000018002396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2007, 04MA01544, Inédit au recueil Lebon 2007-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01544 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU ESPOSITO M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présenté pour Mme MarieGabrielle X, élisant domicile ...), par Me Joachim Esposito, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 121.959,21 euros ; 2°) de condamner La Poste à lui verser cette somme ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 24 juillet 2006 à La Poste en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception le 28 juillet 2006 de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2006 fixant la clôture d'instruction au 2 janvier 2007, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : «Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.» ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme X soutient, d'une part, que son état de santé justifiait qu'un congé de longue maladie lui fût accordé à compter du 1er juin 1995 et que La Poste fût condamnée à lui verser les sommes demandées au titre des préjudices subis, d'autre part, que La Poste a commis, à partir de 1994, des erreurs dans la détermination de ses traitements qui lui ont été préjudiciables ; Considérant qu'une copie de la requête de Mme X a été communiquée le 20 octobre 2004 à La Poste et que celle-ci a été mise en demeure le 24 juillet 2006 de produire un mémoire en défense ; que cette mise en demeure est demeurée sans effet ; que, dans ces conditions, La Poste doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R.612-6 du code de justice administrative, être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par Mme X ; Sur l'indemnisation du refus de placer Mme X en congé de longue maladie à compter du 1er juin 1995 : Considérant que l'inexactitude des faits allégués par Mme X, s'agissant de son état de santé, ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; qu'en revanche, il est constant que l'intéressée a repris le travail à compter du 1er mars 1996, puis a été placée en congé de longue maladie à compter du 11 décembre 1996 ; qu'ainsi l'erreur commise par La Poste sur l'appréciation de l'état de santé de Mme X n'a eu d'effet sur ses revenus que pour la période du 1er juin 1995 au 29 février 1996 ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a au moins subi un préjudice évalué par La Poste à la somme de 27.448,80 F (4.184,54 euros), né de la part restée à sa charge du remboursement de rémunérations perçues pendant cette période, l'intéressée ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'étendue du préjudice qui aurait résulté pour elle de la faute commise par son employeur au delà de cette somme ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préjudice moral subi par Mme X en raison de la faute de son employeur à ne pas l'avoir placée en congé de longue maladie à compter du 1er juin 1995, ne saurait être évalué à une somme supérieure à 2.000 euros ; Sur l'indemnisation d'erreurs commises dans la détermination du montant des traitements de Mme X : Considérant que si Mme X se prévaut, le 11 octobre 2004, d'irrégularités que La Poste aurait commises dans la détermination de montant de ses traitements, lequel aurait varié de manière inexpliquée à compter de 1994, cette demande, au demeurant présentée en dehors du délai d'appel, n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour de se prononcer sur l'étendue du préjudice qui aurait résulté des irrégularités alléguées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas condamné La Poste à lui verser la somme de 6.184,54 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifié à l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens» ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante, dans les conditions prévues par l'article 75 précité, une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, Mme X n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 31 janvier 2005, sa demande tendant à ce que L'Etat lui verse la somme de 4.600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 juillet 2004 est annulé. Article 2 : La Poste est condamnée à verser à Mme X la somme de 6.184,54 euros (six mille cent quatre vingt quatre euros et cinquante quatre centimes). Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Gabrielle X et à La Poste. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA01544 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.