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04MA01559

CETATEXT000018002397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2007, 04MA01559, Inédit au recueil Lebon 2007-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01559 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO, représentée par son maire en exercice, par Me Muscatelli, avocat ; la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 26 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.007.876,60 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2000, en réparation des préjudices résultant pour elle de la délivrance le 13 novembre 1997 d'un certificat d'urbanisme illégal ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 153.649,71 euros avec intérêts à compter du 7 décembre 2000 et capitalisation des intérêts au 7 décembre 2001, 7 décembre 2002 et 7 décembre 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO interjette appel du jugement, en date du 26 mai 2004, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant pour elle de la délivrance, le 13 novembre 1997, d'un certificat d'urbanisme illégal ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : / a) Etre affecté à la construction ; … Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) » ; qu'aux termes de l'article L.111-1-4 dudit code applicable sur le territoire de la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de … soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation » ; Considérant que le préfet de la Haute-Corse a délivré, le 13 novembre 1997, un certificat d'urbanisme positif à Mme Saliceti relatif à une parcelle cadastrée C277 à Castello di Rostino de 35.940 m2 ; qu'au mois de juillet 1999, ladite commune a acquis la parcelle cadastrée C698 d'une superficie de 17.614 m2 issue d'une division de la parcelle C277 ; que le 24 mai 2000, l'appelante s'est vue refuser par le préfet de la Haute-Corse l'autorisation de créer un lotissement communal de 12 lots sur la parcelle C698 au motif, notamment, que le projet méconnaissait l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO affirme avoir dû renoncer à ce lotissement et soutient que, sans la délivrance illégale du certificat d'urbanisme en date du 13 novembre 1997 et sans la participation active de l'Etat à son projet, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il n'était pas réalisable, elle n'aurait ni acquis le terrain, ni engagé des frais pour l'élaborer ; Considérant qu'il est constant que la parcelle C698 incluse dans la parcelle C277 est, dans sa plus grande partie, comprise dans la bande inconstructible de soixante-quinze mètres à compter de l'axe de la route nationale 13 classée à grande circulation ; que cette situation géographique est de nature à rendre un projet de construction contraire aux dispositions précitées de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là, qu'alors même que la demande déposée par Mme Saliceti ne concernait pas une opération de construction déterminée mais la constructibilité des terrains en cause, le préfet était tenu, en application des dispositions susrappelées de l'article L.410-1, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, le certificat d'urbanisme positif en date du 13 novembre 1997 est entaché d'illégalité ; que le préfet de la Haute-Corse a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, toutefois, que la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO n'a jamais sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour la parcelle qu'elle se proposait d'acquérir et a expressément, aux termes mêmes du contrat de vente, dispensé le notaire, lors de la vente, de requérir un tel certificat estimant « parfaitement connaître le bien vendu » alors que le certificat d'urbanisme en date du 13 novembre 1997 concernait une parcelle environ deux fois plus grande et ne se prononçait pas sur la faisabilité d'un lotissement ; que s'il résulte de l'instruction, notamment d'une lettre en date du 1er mars 1999 du directeur départemental de l'équipement, que l'Etat connaissait l'existence du projet de lotissement et s'efforçait, à la demande de la commune, de faciliter l'étude de sa faisabilité, la subdivision territoriale de Corte ayant notamment participé sur le plan technique au choix du terrain, l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'avant l'achat de la parcelle, l'Etat aurait pris des engagements sur sa réalisation ; que notamment, par lettre en date du 20 avril 1999, le sous-préfet de Corte a demandé la production d'un dossier complet pour instruire la demande, signifiant ainsi à la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO que l'obtention d'une autorisation de lotir n'était pas certaine ; qu'ainsi, l'appelante n'établit pas que l'Etat aurait commis une faute en prenant des engagements illégaux ; qu'elle ne saurait non plus justifier l'absence de demande de certificat d'urbanisme préalablement à l'acquisition du terrain par les agissements de l'Etat ; que, dès lors, la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO qui, au demeurant, a acquis la partie du terrain de Mme Saliceti impropre à la construction, a commis des imprudences en ne retardant pas son projet d'achat jusqu'à ce que l'Etat se soit prononcé, au moins par la délivrance d'un certificat d'urbanisme, de nature à supprimer la responsabilité de ce dernier à son égard ; qu'au surplus, l'appelante n'établit pas que les préjudices dont elle demande réparation présenteraient un caractère certain ; que, d'une part, s'agissant de ceux résultant de l'impossibilité alléguée de réaliser l'opération, il résulte de l'instruction que l'appelante pourrait, en adoptant un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, rendre inapplicable sur son territoire les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que la réalisation du lotissement serait alors possible en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, de plus, la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO n'établit pas que les dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme aujourd'hui en vigueur rendraient nécessairement inconstructible le terrain d'assiette du projet ; qu'enfin, la règle de l'inconstructibilité prévue à l'article L.111-1-4 pourrait être écartée soit en raison de l'adoption d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu imposant de nouvelles règles de recul par rapport aux voies, soit en joignant à la demande d'autorisation une étude ayant reçu l'accord de la commission des sites ; qu'ainsi, à défaut de démontrer que l'opération serait définitivement compromise, l'appelante ne peut prétendre à indemnisation ; que, d'autre part, s'agissant des préjudices liés au retard pris dans la réalisation de l'opération, la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO n'assortit sa demande d'indemnité d'aucune précision de nature à démontrer la réalité de son préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01559 2 sc

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