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04MA02573

CETATEXT000018002408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2007, 04MA02573, Inédit au recueil Lebon 2007-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02573 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MARTINI Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA MARINE DE BRAVONE, représentée par son président X, dont le siège est marine de Bravone à Linguizzetta

(20230), par Me Martini, avocat ; L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA MARINE DE BRAVONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200838/0300776, en date du 15 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, du permis de construire délivré par le maire de Linguizzetta le 25 avril 2002 à la SCI Les Jardins de la Mer relatif à un bâtiment de 24 logements sur des terrains situés lieu dit Stolfaccie à Linguizzetta, d'autre part, du permis de construire modificatif délivré par la même autorité administrative le 4 août 2003 à la SCI Les Jardins de la Mer modifiant la localisation des aires de stationnement. ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; …………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec l'administration ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA MARINE DE BRAVONE interjette appel du jugement, en date du 15 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire initial et modificatif délivrés par le maire de Linguizzetta les 25 avril 2002 et 4 août 2003 à la SCI Les Jardins de la Mer relatifs à un bâtiment de 24 logements ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA MARINE DE BRAVONE a régulièrement notifié sa requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 décembre 2004, au maire de Linguizzetta, auteur des permis de construire litigieux et à la SCI Les Jardins de la Mer, bénéficiaire dudit permis, par courriers recommandés avec avis de réception postal déposés le 17 décembre 2004 ; qu'elle s'est donc soumise aux formalités de notification du recours exigées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme repris par l'article R.411-7 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par la défense doit, en conséquence, être écartée ; Sur la recevabilité de la première instance : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA MARINE DE BRAVONE a régulièrement notifié ses requêtes de première instance, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Bastia les 18 octobre 2002 et 29 septembre 2003, au maire de Linguizzetta, auteur des permis de construire litigieux et à la SCI Les Jardins de la Mer, bénéficiaire dudit permis, par courriers recommandés avec avis de réception postal déposés respectivement les 23 octobre 2002 et 29 septembre 2003 ; qu'elle s'est donc soumise aux formalités de notification du recours exigées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme repris par l'article R.411-7 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par la défense doit, en conséquence, être écartée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 des statuts de l'association syndicale libre requérante qui regroupe les propriétaires de lots du groupement d'habitations Marine de Bravone : « Cette association syndicale a pour objet : (…) c) de gérer et d'entretenir les espaces, voies et ouvrages communs » ; qu'à supposer même qu'elle ne soit pas propriétaire de la parcelle n°505, le groupement d'habitations jouxtant les terrains d'assiette du projet en cause, cet objet social confère à l'association requérante un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions litigieuses ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux du maire de Linguizzetta ne comprennent ni une signature lisible, ni le nom, ni le prénom de l'autorité signataire en méconnaissance des dispositions précitées ; que ces arrêtés sont ainsi entachés d'une irrégularité substantielle et, par suite, d'illégalité ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation des décisions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA MARINE DE BRAVONE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2004 et les décisions en date des 25 avril 2002 et 4 août 2003 ; qu'il y a lieu, en outre, de condamner la commune de Linguizzetta et la SCI Les Jardins de la Mer à payer à l'appelante chacune la somme de 1.500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les conclusions ayant le même objet présentées par la SCI Les Jardins de la Mer, partie perdante doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 15 octobre 2004 et les décisions du maire de Linguizzetta en date des 25 avril 2002 et 4 août 2003 sont annulées. Article 2 : La SCI Les Jardins de la Mer et la commune de Linguizzetta verseront chacune à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA MARINE DE BRAVONE la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Les Jardins de la Mer au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA MARINE DE BRAVONE, à la commune de Linguizzetta, à la SCI Les Jardins de la Mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA02573 2 RP

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