CETATEXT000018002410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/04/2007, 04MA02635, Inédit au recueil Lebon 2007-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02635 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY POIREL Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 en télécopie, confirmée par l'original le 5 janvier 2005, présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION DES PROFESSIONS DE SANTE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est 184 chemin des Ames du Purgatoire à Antibes
(06600), par Me Poirel ; L'ASSOCIATION DE GESTION DES PROFESSIONS DE SANTE DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003613 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION DE GESTION DES PROFESSIONS DE SANTE DES ALPES-MARITIMES est une association de gestion agréée s'occupant des professions médicales ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; qu'elle conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre de sommes versées au président, à des administrateurs et à des intervenants extérieurs, non admises en déduction par l'administration, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1995 ainsi que les pénalités y afférentes pour chacun des exercices et la contribution de 10% au titre de l'exercice 1995 ; Sur le bien fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 39-I du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature , les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre … » ; qu'il appartient à une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés de justifier du principe et du montant des charges qu'elle entend déduire de son bénéfice net définie à l'article 38 du même code ; Considérant que l'administration, sans être contestée, soutient, pour justifier le refus de déductibilité en charge des sommes litigieuses versées par l'ASSOCIATION DE GESTION DES PROFESSIONS DE SANTE DES ALPES-MARITIMES à son président, à des administrateurs et à des intervenants extérieurs, que les seuls documents produits par l'ASSOCIATION DE GESTION DES PROFESSIONS DE SANTE DES ALPES-MARITIMES durant la vérification, étaient tous établis par l'association elle-même dont le libellé, toujours identique, était le suivant « Nous vous remettons un chèque de …F en remboursement de vos frais (enquêtes, réunions, déplacements …), sans aucune indication sur la nature des services rémunérés ou missions réalisées pour le compte de l'association et des frais notamment de déplacement afférents, ni aucun décompte du temps précis passé par le président, les administrateurs ou les intervenants extérieurs ; que les sommes versées ne sont justifiées par aucune note d'honoraires émanant de ces derniers ; qu'en se bornant à produire des courriers de son expert comptable visant à répertorier les pièces fournies au vérificateur sans caractère probant sur le point en litige et à donner des explications très générales sur le versement de sommes au président, à des administrateurs et à des intervenants extérieurs, d'une part, sans aucune précision quant aux déplacements, missions et services aux adhérents que ceux-ci auraient effectués et aux réunions auxquelles ils auraient assisté ou à autres activités qu'ils auraient mises en oeuvre pour le fonctionnement de l'association et d'autre part, sans aucune pièce justificative, l'ASSOCIATION DE GESTION DES PROFESSIONS DE SANTE DES ALPES-MARITIMES ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe, du caractère déductible au sens des dispositions précitées de l'article 39-I du code général des impôts, des sommes litigieuses fondant les impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE GESTION DES PROFESSIONS DE SANTE DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, lequel n'a pas fondé ce jugement uniquement pour les exercices 1993 et 1995 en rejetant le caractère probant des pièces produites pour l'année 1994, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre respectivement par l'ASSOCIATION DE GESTION DES PROFESSIONS DE SANTE DES ALPES-MARITIMES doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE GESTION DES PROFESSIONS DE SANTE DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE GESTION DES PROFESSIONS DE SANTE DES ALPES-MARITIMES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA02635 2