← France

05MA00170

CETATEXT000018002413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/04/2007, 05MA00170, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00170 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP PEIGNOT GARREAU M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00170, présenté par Me Peignot et Garreau, avocats, pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par son président du conseil général en exercice domicilié en cette qualité Hôtel du Département, B.P. n° 3007, à Nice cedex 3

(06201); Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401111 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice : - a annulé la décision du président du conseil général en date du 13 février 2004 refusant de prendre en charge les travaux d'urgence sur le mur de soutènement du chemin du Lazaret à Villefranche-sur-Mer ; - lui a enjoint de mettre en oeuvre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, les travaux de reconstruction du mur de soutènement et de remise en état du chemin du Lazaret recommandés par l'avis du CETE ; - l'a condamné à verser à la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Villefranche-sur-Mer ; 3°) de condamner la commune à lui payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Plenot du cabinet Burlett Plenot Suares Blanco, avocat de la commune de Villefranche-sur-Mer ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin du Lazaret a été fermé à la circulation publique le 30 septembre 1998, à la suite d'un éboulement d'une partie de son mur de soutènement provoqué par de fortes pluies ; qu'aux fins de rétablir des conditions normales de circulation sur cette voie, la commune de Villefranche-sur-Mer a demandé au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES de prendre en charge la réalisation de travaux de reconstruction d'un mur de soutènement en béton en contrebas du talus ; que le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de réaliser ces travaux d'urgence par décision en date du 13 février 2004 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, compte tenu de la dangerosité de la situation, annulé la décision du président du conseil général et assorti cette annulation d'une injonction au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES de mettre en oeuvre, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, des travaux de reconstruction du mur de soutènement et de mise en sécurité du chemin du Lazaret sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin du Lazaret se situe sur le domaine public de l'Etat mis à la disposition du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ; que le mur, qui assurait le soutènement du chemin du Lazaret destiné à l'usage du public, et pour lequel aucun titre en attribuant la propriété à une personne privée n'a été fourni, constitue une dépendance de la voie publique dont il est un accessoire indispensable et doit être regardé comme faisant partie du domaine public ; qu'à supposer même que l'Etat soit propriétaire des terrains formant l'emprise de ce chemin, il est constant que le département est chargé de son entretien ainsi que de celui du mur qui en est, comme il vient d'être dit, l'accessoire indissociable ; que, par suite, le président du conseil général des Alpes-Maritimes n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 13 février 2004 refusant la réalisation des travaux d'urgence en vue de rétablir des conditions normales de circulation sur le chemin du Lazaret ; Considérant que si la parcelle de terrain située en amont du chemin du Lazaret fait partie du domaine public de l'Etat, mise à la disposition de l'Université Paris VI, cette circonstance a pour principale incidence de distinguer les travaux à réaliser sur le chemin du Lazaret qui constitue une dépendance du domaine public départemental, des travaux de purge, qui pourraient être entrepris séparément sur le talus en surplomb de ce chemin, ce qui constitue un litige distinct ; que s'il appartient au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES s'il s'y croit fondé de solliciter de l'université Pierre et Marie Curie Paris VI de réaliser les travaux nécessaires à la mise en sécurité du talus, cette circonstance demeure par elle-même sans incidence sur la solution du présent litige ; que le président du conseil général des Alpes-Maritimes ne saurait ainsi valablement soutenir que la demande de la commune de Villefranche-sur-Mer aurait été mal dirigée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 13 février 2004 de son président du conseil général refusant de réaliser des travaux d'urgence sur le chemin du Lazaret et prononcé à cette fin une injonction assortie d'une astreinte ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la commune de Villefranche-sur-mer, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à la Commune de Villefranche-sur-Mer, à l'Université Paris VI, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA00170 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.