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05MA00292

CETATEXT000018002414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2007, 05MA00292, Inédit au recueil Lebon 2007-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00292 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN ELBAZ Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 8 février 2005, présentée pour la COMMUNE DU ROURET, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 18 mars 2004, par Me Elbaz, avocat ; la COMMUNE DU ROURET demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 03-04089 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 7 février 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DU ROURET a délivré un permis de construire à X ; 2°/ de rejeter le déféré de première instance ; ……………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que X ont déposé, le 18 novembre 2002, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain, cadastré section B n° 2661 et 2662, sis Quartier Beaume Robert sur le territoire de la COMMUNE DU ROURET, et classé en zone N.B. secteur NBb par le plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé le 25 mars 2002 ; que, par un arrêté en date du 7 février 2003, le maire de la COMMUNE DU ROURET a délivré le permis de construire sollicité ; que, par un jugement du 2 décembre 2004, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des AlpesMaritimes, le permis de construire en litige ; que la COMMUNE DU ROURET relève appel du jugement dont s'agit ; Considérant que, pour prononcer l'annulation du permis de construire délivré le 7 février 2003, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'unique moyen invoqué par le préfet des Alpes-Maritimes et tiré de la violation par le projet contesté des dispositions de l'article NB3 du règlement du POS révisé de la commune approuvé le 25 mars 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article NB3 dudit règlement, relatif à l'accès et à la voirie : «Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. … Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères. Il est notamment exigé pour les voies privées ou publiques une largeur minimum de 6 mètres et en leur extrémité, une aire de retournement d'un rayon de 6,00 mètres minimum…» ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'accès au terrain d'assiette du projet contesté comporte une largeur de plateforme comprise entre 4 mètres et 4,50 m, compte tenu de servitudes de passage consenties aux bénéficiaires du permis de construire en litige ; que, c'est, par suite, à juste titre, que les premiers juges ont estimé que le projet en litige a été autorisé en violation des dispositions impératives de l'article NB3 précité prévoyant une largeur minimum de 6 mètres pour les accès au terrain faisant l'objet d'une demande de permis de construire ; que la légalité d'un permis de construire s'appréciant à la date de sa délivrance, au regard de la réglementation applicable à cette date, c'est également à bon droit que les premiers juges ont relevé que la circonstance qu'une procédure de modification du POS avait été engagée en vertu d'une délibération du 19 décembre 2002, afin, selon les déclarations de l'appelante, de modifier les dispositions dudit article pour ramener la largeur de plateforme exigée des accès à 4 mètres, était sans incidence sur l'illégalité du permis de construire ; Considérant, d'autre part que, si la COMMUNE DU ROURET soutient que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été indiqué, dans la rédaction du règlement du POS, que la largeur minimum exigée pour les voies publiques ou privées était de 6 mètres alors que toutes les études préalables et le document graphique du POS prévoyaient expressément une largeur de 4 mètres, pas plus en première instance qu'en appel, la COMMUNE DU ROURET n'a versé au dossier de document démontrant que les auteurs du POS révisé le 25 mars 2002 avaient l'intention de prévoir, dans les zones N.B. , à l'inverse des autres zones constructibles, un accès d'une largeur minimum de 4 mètres ; que la délibération du 19 décembre 2002 engageant la procédure de modification du plan ne comporte aucune motivation précise permettant d'établir que la rédaction de l'article NB3 devait faire l'objet d'une modification ; que, par suite, et en tout état de cause, l'erreur matérielle alléguée n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet des Alpes-Maritimes, que la COMMUNE DU ROURET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 décembre 2004, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire susvisé du 7 février 2003 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de LA COMMUNE DU ROURET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU ROURET, au préfet des AlpesMaritimes, à X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA00292 2

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