CETATEXT000018002418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/04/2007, 05MA00797, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00797 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI SELARL INTERBARREAUX LLC & ASSOCIES M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête transmise par télécopie le 7 avril 2005, régularisée le 8 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA00797, présenté par la SELARL Interbarreaux LLC et associés, avocats, pour M. et Mme Fernand X élisant domicile ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0000858 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cabasse à leur verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et à leur rembourser des frais de procédure qu'ils ont dû assumer ; 2°) de condamner la commune de Cabasse à leur verser : - une somme forfaitaire de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - une somme de 4 000 euros sur le fonctionnement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Picardo substituant Me Marchesini avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que les époux X demandent à la Cour d'annuler le jugement susvisé du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ; Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction d'une part que la réclamation préalable adressée par M. et Mme X à la commune de Cabasse le 15 novembre 1999 en vue de percevoir une indemnisation ne portait que sur : « le remboursement des frais et honoraires d'avocat » auxquels ils avaient du faire face et qu'ils chiffraient alors à 48 170 francs (7343,47 euros) et d'autre part que la demande présentée le 27 janvier 2000 au Tribunal administratif de Nice concluait à la condamnation de la commune de Cabasse à verser aux intéressés outre le remboursement des frais de procédure sus mentionnés, une indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral mais dont le montant n'avait pas été chiffré ; Considérant que la demande de M. et Mme X, en tant qu'elle tendait à l'indemnisation d'un préjudice moral, n'ayant pas été chiffrée, elle était en toute hypothèse irrecevable ; que les conclusions à fin de remboursement des frais de procédure n'étaient assorties d'aucune justification et n'étaient par suite pas davantage recevables ; qu'au surplus, il ressort du dossier qu'à l'occasion de plusieurs des instances incriminées par les requérants, les juridictions compétentes leur avaient déjà alloué des sommes notamment au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, lesquelles correspondent précisément aux frais de procédure et d' honoraires d'avocat ; Considérant enfin, et en tout état de cause, qu'en engageant, comme elle était en droit de le faire, diverses procédures aux fins de faire reconnaître par les juridictions compétentes la domanialité communale sur un terrain qu'elle estimait alors lui appartenir, la commune n'a pas eu un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité à l'égard des époux X ; que les circonstances que ces procédures se soient prolongées dans le temps, ce qui n'est d'ailleurs nullement imputable exclusivement à la commune, et qu'en définitive les juridictions compétentes aient fait droit à la position des consorts X, n'est pas davantage révélatrice d'une telle faute ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cabasse, qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser aux époux X la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cabasse sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cabasse sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Fernand X, et à la commune de Cabasse. N° 05MA00797 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.