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05MA00887

CETATEXT000018002419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/04/2007, 05MA00887, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00887 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VAISON DE FONTAUBE M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00887, présentée par Me Vaison de Fontaube avocat, pour M. et Mme Edouard X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300911 en date du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en date du 6septembre 2003 par laquelle le conseil municipal d'Asco a décidé de ne raccorder au réseau public de distribution d'eau potable que les maisons à usage d'habitation ; 2°) d'annuler la délibération précitée ; 3°) de condamner la commune d'Asco à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-11 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Vaison de Fontaube, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le conseil municipal de la commune d'Asco qui avait compétence pour délibérer comme il l'a fait, de manière générale et impersonnelle, sur les modalités de raccordement au réseau communal de distribution d'eau potable rénové à partir de 2000, a pu légalement et sans porter atteinte à aucune liberté fondamentale, décider par la délibération attaquée en date du 6 septembre 2003, de ne raccorder au réseau que les parcelles supportant des constructions à usage d'habitation ; que la circonstance alléguée tirée de l'absence de pénurie d'eau dans la commune n'est pas par elle-même de nature à faire regarder cette décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que les requérants soutiennent également que la délibération en litige méconnaîtrait le principe d'égalité des usagers ; qu'il est toutefois constant que les usagers ne sont pas dans une situation équivalente au regard de l'accès au réseau d'eau potable selon que leur terrain supporte ou non une maison d'habitation ; que le conseil municipal a donc pu légalement opérer une distinction entre les usagers à raison d'un tel critère ; que les circonstances invoquées par les requérants et tirées de ce qu'ils se seraient toujours acquittés régulièrement des factures liées à la consommation d'eau antérieure à la coupure de canalisation intervenue au mois de juin 2003 et de ce que la consommation d'eau de leurs parcelles serait très faible, non plus que, en l'absence de litige quant à une éventuelle autorisation d'y édifier une maison d'habitation, le caractère constructible desdites parcelles, ne sont de nature ni à leur conférer un droit acquis au raccordement de leur propriété au nouveau réseau communal de distribution ni à établir la rupture d'égalité dont ils se plaignent ; Considérant enfin que les époux X soutiennent que la délibération attaquée serait en réalité destinée à régulariser à posteriori la situation ayant résulté de la coupure en 2003, de la canalisation communale alimentant leur terrain en eau potable, qu'ils estiment discriminatoire, abusive et constitutive d'une voie de fait et dont ils considèrent qu'elle ne serait elle-même que la conséquence d'un précédent litige foncier les ayant opposés à la collectivité ; qu'il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que la délibération en litige serait intervenue dans le seul but sus évoqué ni qu'elle ne viserait que la seule propriété des époux X ; que la circonstance que la commune n'aurait pas, depuis lors, procédé à la modification de son régime de facturation de l'eau potable, n'est pas non plus en tant que telle de nature à établir le détournement de pouvoir allégué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme X et les conclusions de la commune d'Asco aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Edouard X et à la commune d'Asco. N° 05MA00887 2 mp

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