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05MA00954

CETATEXT000018002420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2007, 05MA00954, Inédit au recueil Lebon 2007-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00954 1ère chambre - formation à 3 autres C M. ROUSTAN YVANT Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée pour la SOCIETE EUROPEENNE D'AMENAGEMENT FONCIER (EUROFONCIER), dont le siège est montée de Saint-Menet espace Valentine bâtiment A à Marseille

(13011), par Me Yvant, avocat ; la SOCIETE EUROFONCIER demande à la cour d'annuler le jugement n°0107246, en date du 17 février 2005, tendant à la condamnation de la commune de Marseille à lui reverser les sommes de 344.624,40 francs et 314.853,22 francs correspondant aux contributions qu'elle a acquittées relatives à l'alimentation en eau potable de deux lotissements qu'elle a réalisés ; ……………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Versini substituant Me Mattei pour la Ville de Marseille ; - les observations de Me Carissimi pour la Société des Eaux de Marseille ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE EUROFONCIER interjette appel du jugement, en date du 17 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des eaux de Marseille à lui reverser les sommes de 344.624,40 et 314.853,22 francs correspondant aux contributions qu'elle a acquittées relatives à l'alimentation en eau potable de deux lotissements autorisés les 15 mars 1996 et 3 août 2000 qu'elle a réalisés ; Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur :« Les contributions aux dépenses d'équipement prévues au 2° de l'article L.332-6 sont les suivantes : … 2°…
  1. d)La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération. Lorsque la capacité de ces équipements excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnel à ces besoins peut être mis à sa charge » ; que l'article L.332-12 dudit code prévoit que peut être mise à la charge du lotisseur «
  2. d)une participation forfaitaire représentative des contributions énumérées au a, b, d, et e du deuxième alinéa de l'article L.332-6-1 » ; Considérant qu'il incombe au juge de contrôler que les montants retenus correspondent aux montants qui auraient pu être exigés des constructeurs, si les participations n'avaient pas forfaitairement été mises à la charge du lotisseur ; que la participation prévue par les dispositions de l'article L.332-6-1-2°
  3. d)ne peut être exigée des lotisseurs que lorsque le lotissement projeté rend nécessaire des travaux d'extension ou de renforcement des équipements ; qu'enfin, il appartient à l'autorité qui met cette participation à la charge des lotisseurs d'établir l'existence de ce lien de nécessité entre ces travaux et le lotissement projeté ; Considérant, d'une part, que s'agissant de la participation liée à la réalisation de l'autorisation de lotir en date du 16 octobre 1996, ni la commune de Marseille, ni la société des eaux de Marseille qui se contentent d'affirmer que des travaux étaient nécessaires dès lors que le lotissement n'était pas desservi par des équipements publics sans énumérer ces travaux, ne justifient de l'existence d'un lien de nécessité entre ces travaux et le lotissement projeté ; Considérant, d'autre part, que s'agissant de la participation accompagnant l'autorisation de lotir en date du 3 août 2000, la défense affirme que le lotissement était insuffisamment desservi et produit un document daté du 29 janvier 2001 dressant la liste des travaux à entreprendre ; que, toutefois, il n'est pas établi que les travaux figurant dans cette liste porteraient non sur de simples branchements mais sur de véritables travaux de renforcement du réseau ; qu'il n'est donc pas établi que le lotissement rendait nécessaire les travaux susmentionnés ; Considérant que, dans ces conditions, la commune de Marseille ne pouvait légalement assujettir la SOCIETE EUROFONCIER à la participation prévue par l'article L.332-6-1-2°
  4. d)du code de l'urbanisme aussi bien à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de lotir en date du 16 octobre 1996 que de celle en date du 3 août 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.332-6-1-2°
  5. d)du code de l'urbanisme pour rejeter la demande présentée par la SOCIETE EUROFONCIER ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société des eaux de Marseille, la SOCIETE EUROFONCIER a demandé la condamnation de la commune de Marseille dans le cadre de l'action en répétition de l'indu ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que cette dernière avait la qualité de bénéficiaire des équipements réalisés, le moyen tiré de ce que les conclusions sont mal dirigées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les participations litigieuses doivent être réputées sans cause ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Marseille à rembourser à la société des eaux de Marseille les sommes de 344.624,40 francs soit 47.262,07 euros et 314.853,22 francs soit 47.999,06 euros qu'elle a versées au titre de ces participations indues ; Sur les intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition (…). Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les actions en répétition soumises à la règle la majoration des intérêts de cinq points sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou contributions autres que celles dont il dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ; qu'en l'espèce, l'exigibilité des constructeurs ou des lotisseurs de la participation litigieuse était mentionnée par l'article L.332-6-1 ; que par suite, si la SOCIETE EUROFONCIER a droit aux intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2001, date de l'enregistrement de la demande de première instance, elle ne peut prétendre à la majoration de cinq points desdits intérêts prévue à l'article L.332-30 précité ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de Marseille à payer à la requérante une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche les conclusions ayant le même objet présentées par la société des eaux de Marseille et la commune de Marseille devront être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 février 2005 est annulé. Article 2 : La commune de Marseille est condamnée à payer à la SOCIETE EUROFONCIER les sommes de 47.262,07 euros et 47.999,06 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2001. Article 3 : La commune de Marseille versera à la SOCIETE EUROFONCIER la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE EUROFONCIER est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille et la société des eaux de Marseille au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EUROPEENNE D'AMENAGEMENT FONCIER, à la commune de Marseille, à la société des eaux de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA00954 2 sc

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