CETATEXT000018002424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/04/2007, 05MA01431, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01431 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GARELLI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01431, présentée par Me Garelli, avocat, pour M. Gérard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0100174 et 0100701 du 22 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Tourrette-Levens née du silence gardé pendant plus de deux mois à l'égard de sa réclamation en date du 14 juillet 2000 tendant au rétablissement de la libre circulation sur l'ancien chemin vicinal ordinaire n°15 et d'autre part à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 250 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'enlèvement de son véhicule par la gendarmerie et 300 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner la commune de Tourrette-Levens à lui verser une somme de 100 000 euros au titre de l'article 1382 du code civil en raison de la rétention et de la destruction de son véhicule immatriculé 4571 UB 06 ; 3°) de l'indemniser des dommages permanents dont il a été l'objet par le versement d'une somme à chiffrer par la Cour ; 4°) de condamner la commune de Tourrette-Levens à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans sa requête d'appel M. X s'en tient à demander, outre l'audition du préfet et du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, la condamnation de la commune de Tourrette-Levens à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du dommage qu'il allègue avoir subi en raison de la rétention et de la destruction d'un véhicule et d'une indemnité qu'il laisse à la Cour le soin de chiffrer à titre de réparation de dommages permanents ; Considérant toutefois, en premier lieu, qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier, eu égard notamment à la teneur de la décision rendue le 11 octobre 1999 par le Conseil d'Etat à la demande de Mme Di Domizio, laquelle établit clairement que le chemin vicinal ordinaire n°15 n'appartient ni au domaine public ni au domaine privé de la commune et qu'il ne constitue pas une voie ouverte à la circulation publique, que la mesure d'instruction demandée par M. X consistant en l'audition des services de la préfecture ou des services fiscaux des Alpes-Maritimes soit nécessaire à la solution du litige ; Considérant en second lieu d'une part que les pièces du dossier établissent que M. X n'est plus le propriétaire du véhicule automobile immatriculé 4571 UB 06 ; que le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'il en aurait retrouvé la propriété ; qu'il est ainsi sans qualité pour demander aucune indemnité à raison de la rétention puis de la destruction de ce véhicule ; que, d'autre part, il n'appartient pas à la Cour de se substituer au requérant afin de chiffrer le montant du préjudice dont il se plaint et que d'ailleurs il se borne à qualifier de dommages permanents sans en préciser davantage la consistance exacte ni de désigner la collectivité débitrice de l'indemnité réclamée ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des conclusions qu'il présente aux fins d'indemnités sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros »; qu'en l'espèce, la requête examinée présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 2 000 euros ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tourrette-Levens, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Tourrette-Levens une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné au paiement d'une amende de 2 000 euros. Article 3 : M. X versera à la commune de Tourrette-Levens une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et à la commune de Tourrette-Levens. Copie en sera adressée au Trésorier Payeur Général des Alpes-Maritimes. N° 05MA01431 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.