CETATEXT000018002426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2007, 05MA01518, Inédit au recueil Lebon 2007-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01518 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour M. Abdelaziz X élisant domicile chez M. Mohamed X, ... par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 18 mars 2005, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 11 mars 2002 rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ; 2°) d'annuler ces décisions, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 77 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention «vie privée et familiale» et de condamner l'Etat à lui verser 610 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2006, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les décisions attaquées sont suffisamment motivées ; - la consultation de la commission du titre de séjour ne s'imposait pas dès lors que M. X ne remplit pas les conditions fixées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - célibataire et sans famille proche sur le territoire national, l'intéressé n'établit pas qu'il ne peut poursuivre hors du territoire français la relation affective dont il se prévaut avec une personne titulaire d'un titre de séjour ; - dès lors que les dispositions invoquées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne lui sont pas applicables, l'absence de visa de long séjour peut lui être opposée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision rejetant son recours gracieux et de l'absence d'examen particulier du dossier fondé sur la non détention par l'intéressé d'un visa de long séjour doivent être rejetés par adoption des motifs du jugement contesté ; Considérant, d'autre part, que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau, ni aucune précision de nature à établir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'il n'est au demeurant pas contesté que la relation affective dont il se prévaut avec une femme titulaire d'un titre de séjour peut se poursuivre hors de France ; Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été jugé en première instance, dès lors que l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions dont il se prévaut de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de procéder à la consultation prévue par l'article 12 quater de cette ordonnance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2001 et du 11 mars 2002 par lesquelles le préfet de l'Hérault, respectivement, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et rejeté le recours gracieux formé contre ce refus ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA01518 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.