CETATEXT000018002428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2007, 05MA01570, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01570 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005, présentée pour Mme Rabha X élisant domicile chez M. M'Hamed Y, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 18 mars 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 11 mars 2002 rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ; 2°) d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer dans ce délai sa demande et condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 juin 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Vignes, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 », conformément aux dispositions des décrets susvisés du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 ; que le Gouvernement a pu légalement prendre ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Philippe Vignes par l'arrêté du 21 juin 2001 est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : « Le préfet peut donner délégation de signature… au secrétaire général… en toute matières » ; qu'enfin, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Vignes pour prendre l'arrêté en litige était définie avec une précision suffisante ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l' acte ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision rejetant son recours gracieux et de l'absence d'examen particulier du dossier fondé sur la mention dans la décision du 6 février 2002 de la non détention par l'intéressée d'un visa de long séjour, doivent être rejetés par adoption des motifs du jugement contesté ; Considérant, en troisième lieu, qu'outre diverses attestations de proches insuffisamment probantes à elles-seules, Mme X ne produit, pour justifier de sa présence en France, qu'une ordonnance du 10 octobre 1991, une enveloppe timbrée en 1992, une ordonnance médicale du 16 mars 1993 et une enveloppe timbrée en 1994; que par suite, elle ne saurait être regardée comme établissant la réalité d'une résidence habituelle en France au cours des dix années précédant les décisions attaquées prises les 6 février et 11 mars 2002 ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X, qui ne conteste pas être célibataire sans enfant, n'apporte en appel aucun élément nouveau ni aucune précision de nature à établir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni ne sont entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'il n'est au demeurant pas allégué que la relation affective dont elle se prévaut avec un homme titulaire d'un titre de séjour ne peut pas se poursuivre hors de France ; Considérant, enfin, ainsi qu'il a été jugé en première instance, que dès lors que Mme X ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions dont elle se prévaut de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de procéder à la consultation prévue par l'article 12 quater de cette ordonnance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de celle du 11 mars 2002 rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ou de réexaminer sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : la requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rabha X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 2 N°05MA01570
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.