CETATEXT000018002429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2007, 05MA01574, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01574 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005, présentée pour M. Azzedine X élisant domicile chez M. Mohamed Y, ... par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault sous astreinte de 77 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer dans ce délai sa demande et de condamner l'Etat à lui verser 610 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007, - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement. Considérant, d'une part, que M. X, qui soutient être entré en France en 1998, ne conteste pas être célibataire sans enfant ; qu'il n'apporte en appel, aucun élément nouveau ni aucune précision de nature à établir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni ne sont entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; Considérant d'autre part, que dès lors que l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions dont il se prévaut de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, ainsi qu'il a été jugé en première instance, de procéder à la consultation prévue par l'article 12 quater de cette ordonnance ; Considérant enfin, que le moyen tiré de l'absence d'examen particulier du dossier fondé sur la mention dans la décision du 18 mars 2002 de la non détention par l'intéressée d'un visa de long séjour, doit être rejeté par adoption des motifs du jugement contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ou de réexaminer sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azzedine X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 2 N°05MA01574
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.