CETATEXT000018002436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2007, 05MA01876, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01876 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CABANES M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour Mme Aïsha EL YAAGOUBI, élisant domicile chez M. Jamel X, ..., par Me Cabanes, avocat ; Mme EL YAAGOUBI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 27 avril 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2001 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement », ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, Mme EL YAAGOUBI ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, invoquer ce principe indépendamment des dispositions destinées à en assurer la mise en oeuvre ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il est constant que l'époux de Mme EL YAAGOUBI demeure au Maroc et que l'intéressée, qui invoque une rupture de fait de la vie commune entre les époux, ne mentionne pas l'existence d'une procédure de divorce ou de toute autre initiative en vue de rompre le lien l'unissant à son mari ; que Mme EL YAAGOUBI ne conteste pas être mère de deux filles qui résident également au Maroc ; qu'ainsi, alors même que l'intéressée rencontre des problèmes de santé et que ses deux fils résidant en France seraient susceptibles de lui apporter de l'aide, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont les seules dispositions de cette ordonnance dont Mme EL YAAGOUBI se prévaut en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme EL YAAGOUBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2001 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme EL YAAGOUBI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme EL YAAGOUBI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïsha EL YAAGOUBI et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. N° 05MA01876 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.