CETATEXT000018002437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/04/2007, 05MA01881, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01881 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP CHARREL M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01881, présentée par la SCP Charrel, avocat, pour la COMMUNE DE FRONTIGNAN, représentée par son maire ; La COMMUNE DE FRONTIGNAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500993 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault n'a pas autorisé le retrait de la COMMUNE DE FRONTIGNAN de la communauté d'agglomération du Bassin de Thau, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité d'instruire de nouveau cette demande de retrait dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'instruire de nouveau sa demande de retrait de la communauté d'agglomération du Bassin de Thau dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Rivoire de la SCP Ferran-Vinsonneau-Paliès-Noy Gauer, avocat de la communauté d'agglomération de Montpellier ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE FRONTIGNAN relève appel du jugement en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 décembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'autoriser à se retirer de la communauté d'agglomération du Bassin de Thau (CABT) pour adhérer à la communauté d'agglomération de Montpellier (CAM) ; que la communauté d'agglomération de Montpellier, dont l'intervention a été admise à bon droit en première instance, demande également l'annulation du jugement attaqué et de la décision litigieuse ; Sur la légalité de la décision en date du 18 décembre 2004 du préfet de l'Hérault : Considérant que l'article 173-1 de la loi susvisée du 13 août 2004 a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L.5216-7-2 aux termes duquel : Jusqu'au 1er janvier 2005, par dérogation à l'article L.5211-9, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale…à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. Ce retrait ne doit pas mettre en cause les conditions prévues à l'article L.5216-1. ; que ces dispositions subordonnent la possibilité de retrait qu'elles ouvrent au respect d'un certain nombre de conditions qui s'imposent aux communautés d'agglomération en vertu de l'article L.5216-1 du code général des collectivités territoriales ; que lorsque ces conditions sont satisfaites, elles laissent au préfet un large pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non un projet de retrait ; Considérant que par délibération en date du 21 octobre 2004 le conseil municipal de Frontignan a sollicité son retrait de la CABT pour adhérer à la CAM ; que par délibération en date du 27 octobre suivant, le conseil de la CAM s'est déclaré favorable à l'adhésion de la COMMUNE DE FRONTIGNAN ; que la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) de l'Hérault a, le 3 décembre 2004, émis un avis favorable à cette demande ; que, cependant, le préfet de l'Hérault a, par la décision querellée en date du 18 décembre 2004, opposé un refus à ladite demande ; Sur la légalité externe : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.5211-36 du code général des collectivités territoriales : Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour; ; Considérant que, pour examiner la demande de retrait de la COMMUNE DE FRONTIGNAN, la CDCI de l'Hérault s'est réunie une première fois le 15 novembre 2004 et a rendu son avis à l'issue d'une seconde séance en date du 3 décembre suivant ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas valablement contesté, que tous les membres de la formation concernée de cette commission ont eu communication, joint à leur convocation pour la séance du 15 novembre 2004, d'un rapport explicatif sur cette demande de retrait ; que le préfet n'avait pas, lors de l'envoi de la convocation pour la réunion du 3 décembre suivant, dont il n'est pas apporté le moindre commencement de preuve qu'elle n'aurait pas été adressée, elle aussi, à l'ensemble des membres concernés, l'obligation de procéder à une nouvelle communication de ce même rapport ; que ledit rapport, qui présentait les arguments en faveur du retrait de la COMMUNE DE FRONTIGNAN de la CABT et de son adhésion à la CAM, et comportait en annexe les deux délibérations sus-évoquées du 21 octobre 2004 du conseil municipal de Frontignan et du 27 octobre 2004 du conseil de la CAM avec les exposés de leurs motifs, était suffisant pour répondre à l'exigence des dispositions de l'article R.5211-36 du code général des collectivités territoriales ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.5211-39 du code général des collectivités territoriales : Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal dont copie est adressée à chacun des membres dans les huit jours qui suivent la tenue de la réunion. Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. ; Considérant que le préfet a fait mention dans sa décision en date du 18 décembre 2004 de l'avis favorable donné le 3 décembre 2004 par la CDCI de l'Hérault à la demande de retrait de la CABT de la COMMUNE DE FRONTIGNAN ; que la circonstance, à la supposer avérée, que le procès-verbal de réunion de cette commission n'aurait pas été formellement établi est, en tant que telle, sans incidence sur la légalité de ladite décision du préfet ; Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation suffisamment circonstanciée en droit et en fait au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 de la décision querellée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la demande de retrait de la COMMUNE DE FRONTIGNAN ; Sur la légalité interne : Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions sus rappelées de l'article L.5216-7-2 du code général des collectivités territoriales que, pour rendre sa décision, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre en considération, dans leur ensemble, les conséquences territoriales à la fois de l'adhésion de la COMMUNE DE FRONTIGNAN à la CAM et de son retrait de la CABT ; Considérant en second lieu que, pour s'opposer au retrait de la COMMUNE DE FRONTIGNAN de la CABT, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la situation de cette commune au centre du territoire de la CABT, sur son importance démographique et financière pour la communauté d'agglomération, sur le caractère indissociable du port de Sète-Frontignan, sur la constitution du syndicat mixte de l'étang de Thau, dont est membre la CABT et non pas la commune requérante, destiné à porter le projet de contrat qualité de sa lagune et le SCOT du bassin, sur la circonstance que les problèmes environnementaux, économiques et d'aménagement de l'espace autour de l'étang de Thau ne pourraient être valablement traités qu'en associant la communauté de communes du Nord du bassin et une CABT intégrant Frontignan, cette commune se trouvant dans les périmètres du schéma de mise en valeur de la mer et du futur schéma de cohérence territoriale du bassin de Thau et du contrat qualité de la lagune ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose et à la nature des motifs qu'il a ainsi retenus, et alors même que le projet de la COMMUNE DE FRONTIGNAN satisfaisait aux conditions posées par l'article L.5216-7-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FRONTIGNAN et la communauté d'agglomération de Montpellier ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la COMMUNE DE FRONTIGNAN ; que les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE FRONTIGNAN et à la communauté d'agglomération de Montpellier les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire au nom de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FRONTIGNAN et les conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FRONTIGNAN, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la communauté d'agglomération de Montpellier et à la communauté d'agglomération du Bassin de Thau. N° 05MA01881 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.