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05MA01902

CETATEXT000018002438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/04/2007, 05MA01902, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01902 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ANDRIO M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA01902, présentée par Me Andrio pour M. Jean François X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200272 du 27 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2001 du préfet des Alpes-Maritimes portant création de la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur (CANCA) à compter du 1er juillet 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de prononcer le maintien temporaire des effets de ladite décision pendant un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous réserve de limiter les pouvoirs de la CANCA aux actes de gestion courante nécessaires à l'exécution du service public ; 4°) de condamner la CANCA à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de M. X, requérant ; - les observations de Me Gauthier substituant Me Guenaire, avocat de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, conseiller municipal de Nice, relève appel du jugement en date du 27 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 décembre 2001 portant création de la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur (CANCA) ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 10 décembre 2001 du préfet des Alpes-Maritimes : Sur l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté en date du 7 septembre 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le périmètre de la CANCA : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.5211-5 I du code général des collectivités territoriales : Sans préjudice des dispositions de l'article L.5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département…: 1°) Soit, dans le délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ; 2°) Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées…Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées… ; qu'il ressort des pièces du dossier que la première délibération au sens des dispositions précitées ne peut être, comme le prétend le requérant, celle votée par le conseil municipal de Cagnes sur Mer le 27 juin 2001, reçue en préfecture le 2 juillet suivant, dont le préfet des Alpes-Maritimes avait à juste titre demandé le retrait au motif qu'elle excluait du champ d'intervention de la communauté d'agglomération la compétence relative à l'habitat social en violation des dispositions de l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales ; que, la première délibération étant en fait celle votée par le conseil municipal de Saint-Laurent du Var le 28 juin 2001, reçue en préfecture le 10 juillet suivant, et l'arrêté portant délimitation du périmètre de la CANCA ayant été pris le 7 septembre 2001, le moyen tiré du non-respect du délai mentionné par les dispositions précitées de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales doit être rejeté ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.5216-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants…Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. ; Considérant que la circonstance que la commune de Coaraze n'est pas desservie par une voie directe la reliant aux autres communes de la communauté d'agglomération, ainsi que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ne pourrait être reliée au réseau d'assainissement gravitaire qui entre dans les compétences de la CANCA, ne sont pas de nature à faire regarder le territoire du regroupement communal en cause comme n'étant pas d'un seul tenant et sans enclave conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article L.5216-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant que ces mêmes dispositions ne font aucune distinction, en vue de la création d'une communauté d'agglomération, entre communes rurales et urbaines ; que la circonstance que certaines des communes incluses dans le périmètre ne disposent ni d'une zone industrielle, ni d'une zone artisanale ou d'activités ne fait pas davantage obstacle à leur mise en oeuvre ; Considérant que la circonstance que les périmètres du SIVOM de Villefranche sur Mer et du SDAU ne correspondent pas à celui de la CANCA est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, les compétences et les projets respectifs étant différents ; que les incidences de la création d'une communauté d'agglomération sur les établissements publics intercommunaux existants auxquels appartiennent les communes membres de cette communauté sont expressément réglées par l'article L.5216-17 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier, au regard de la cohérence spatiale, économique et institutionnelle nécessaire à la mise en oeuvre des compétences dévolues par la loi à la communauté d'agglomération, qu'en arrêtant le périmètre aux vingt-deux communes intéressées, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la vocation de ces communes à constituer un espace de solidarité en vue d'élaborer et réaliser un projet commun de développement et d'aménager leur territoire conformément aux dispositions précitées de l'article L.5216-1 du code général des collectivités territoriales ; Sur l'exception tirée de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Nice en date du 4 décembre 2001 : Considérant en premier lieu qu'aux termes l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile. ; qu'aux termes de l'article L.2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal…Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs… ; Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les convocations au conseil municipal soient remises dans les bureaux des conseillers en mairie même, et non adressées à leurs domiciles respectifs, dés lors que ceux-ci ont été touchés dans le délai légal de cinq jours francs au moins avant la date de la réunion ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé à une distribution des convocations au conseil municipal de Nice du mercredi 5 décembre 2001 le jeudi 29 novembre précédent dans les bureaux des conseillers municipaux en mairie ; que ces convocations ont bien été distribuées personnellement à chaque conseiller municipal ; que, par suite, les circonstances que lesdites convocations sont photocopiées et ne portent pas les noms de leurs destinataires est sans incidence sur leur régularité ; que si certains récépissés, dont le contenu n'est au demeurant soumis à aucune règle formelle, ne comportent pas la date et l'heure de remise, et si les récépissés de deux des conseillers municipaux sont vierges de toute mention, il est constant que tous les élus en cause étaient présents ou excusés lors de la réunion du conseil municipal et qu'aucun d'entre eux n'a formulé de protestation quant aux conditions de sa convocation ; que si Y, conseillère municipale, a affirmé dans deux attestations datées des 22 janvier 2002 et 19 novembre 2004 que le vendredi 2 décembre 2001, lors de la réunion de la commission municipale solidarité, elle n'était pas en possession des documents relatifs à la délibération en cause, lesdites attestations comportent des erreurs de date, le 2 décembre 2001 étant un dimanche, et la commission solidarité s'étant en fait réunie le 29 novembre 2001 ; qu'eu égard à leurs erreurs et imprécisions, ces attestations, alors que de surcroît Y, lors de la séance du conseil municipal du 5 décembre 2001, n'a pas émis d'observation sur la régularité de sa convocation et a même accepté d'être secrétaire de ladite séance, sont dénuées de valeur probante ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de convocation des conseillers municipaux de Nice à la séance du 5 décembre 2001 n'est pas fondé ; Considérant que si la note de synthèse accompagnant la convocation était relativement brève, elle comportait en annexe les statuts complets de la communauté d'agglomération dont la création était envisagée ; que, par suite, ladite note doit être regardée comme ayant apporté une information suffisante aux conseillers municipaux au sens des dispositions précitées de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ; Considérant en deuxième lieu que M. X a demandé au maire, la veille de la réunion du conseil municipal, la communication pour consultation sur place et, le cas échéant, pour délivrance de copies, d'un ensemble de documents dont la plupart émanaient d'autres communes que Nice ; qu'en appel, il conteste notamment ne pas avoir eu communication des budgets 2001 et comptes administratifs 2000 des vingt-deux communes incluses dans le périmètre de la CANCA documents dont il est constant qu'ils ne pouvaient être en possession du maire de Nice ; que l'article 27 des statuts de la CANCA disposant que les recettes du budget comprenaient les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 noniès D du code général des impôts, le requérant doit être regardé comme ayant été suffisamment informé sur la nature des recettes fiscales de la communauté d'agglomération envisagée ; que, s'agissant des notes, études, travaux réalisés par les sociétés Fidal, KPMG et Ebullition dont M. X avait également demandé communication, il ressort des pièces du dossier que lesdites sociétés avaient en fait été retenues pour des missions d'assistance juridique, financière ou de communication dont l'intéressé a obtenu le détail du règlement sur factures ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même d'apprécier le sens et la portée de la délibération en cause en raison de la non-communication par le maire des différents documents sus évoqués ; Sur les autres moyens : Considérant que l'article L.5216-3 du code général des collectivités territoriales dispose qu'à défaut d'accord amiable entre les communes membres d'une communauté d'agglomération, accord qui n'a pas été obtenu en l'occurrence, la répartition des sièges au conseil de la communauté est fixée en fonction de la population des communes ; Considérant en premier lieu que le mode de répartition des sièges du conseil de la CANCA, identifiant les strates démographiques et attribuant un nombre de délégués prédéterminé pour chaque strate, est défini en fonction de la population des communes adhérentes, seule exigence imposée en la matière par les dispositions sus-évoquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la répartition des sièges au conseil communautaire, alors même qu'en l'espèce le mode de répartition choisi n'aboutit pas à une représentation strictement proportionnelle des populations, n'est pas fondé ; Considérant en deuxième lieu que le nombre de sièges attribué à la commune de Vence a été exactement calculé selon le mode de répartition retenu ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur commise dans l'application des règles de répartition des sièges manque en fait et doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au maintien temporaire des effets de l'arrêté en date du 10 décembre 2001 du préfet des Alpes-Maritimes en cas d'annulation de cette décision par le présent arrêt ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande de ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en faveur de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, partie perdante, à payer à la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font enfin obstacle à ce que la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. X versera à la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean François X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur, à la commune de Vence, à la commune d'Eze, à la commune de Cap d'Ail, à la commune d'Aspremont, à la commune de Beaulieu sur Mer, à la commune de Cagnes sur Mer, à la commune de Castagniers, à la commune de Coaraze, à la commune de Colomars, à la commune de Duranus, à la commune de Falicon, à la commune de La Gaude, à la commune de Levens, à la commune de Nice, à la commune de Roquette sur Var, à la commune de Saint André de la Roche, à la commune de Saint Blaise, à la commune de Saint Jeannet, à la commune de Saint Laurent du Var, à la commune de Saint Martin du Var, à la commune de Tourrette Levens, à la commune de La Trinité, à la commune de Villefranche sur Mer et à la commune de Saint Jean Cap Ferrat. N° 05MA01902 2 vt

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