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05MA01926

CETATEXT000018002439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/04/2007, 05MA01926, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01926 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI BALDO M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA01926, présentée par Me Baldo, avocat pour la SOCIETE ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège est 3 D boulevard Camille Flammarion à Marseille

(13001), représentée par son président directeur général en exercice ; La SOCIETE ICF SUD EST MEDITERRANEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200372 et 0203793 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet et le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône ont rejeté sa demande préalable formant opposition au commandement de payer délivré le 14 octobre 1996, de la décision en date du 26 juin 2002 par laquelle le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande préalable formant opposition au commandement de payer délivré le 2 mai 2002, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à la réduction des sommes réclamées par l'Etat ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, lesdites décisions, subsidiairement de réduire les sommes réclamées par l'Etat après déduction des sommes versées par Mme X ; 3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'Etat produise le détail exact des sommes perçues du fait des versements de Mme X ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE ICF SUD EST MEDITERRANEE relève appel du jugement en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre le courrier en date du 13 décembre 2001 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a confirmé qu'elle était redevable d'un trop-perçu d'un montant de 50 906 F, le courrier en date du 20 décembre 2001 par lequel le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône l'a invitée à régler cette somme dans les meilleurs délais, et le courrier en date du 2 juin 2002 par lequel cette même autorité a rejeté sa réclamation préalable en opposition au commandement de payer la somme de 7 977,32 euros en date du 2 mai 2002 comme irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 susvisé : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette., et qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : la réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée. ; Considérant que le 6 février 1996, le préfet des Bouches-du-Rhône a émis à l'encontre de la SOCIETE ICF SUD EST MEDITERRANEE un titre de perception d'un montant de 50 806 F au titre d'un trop perçu d'indemnités versées du 1er mars 1993 au 30 décembre 1994 en réparation d'un refus d'accorder le concours de la force publique à pour l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion locative ; que ce titre de perception a fait l'objet d'un commandement de payer émis le 14 octobre suivant ; que, par jugement devenu définitif en date du 27 mars 2001, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'opposition à cet acte de poursuite engagée par la société requérante au motif que celle-ci n'avait pas formé de réclamation préalable auprès du comptable public en méconnaissance des dispositions sus-rappelées des articles 7 et 8 du décret du 29 décembre 1992 ; que le recours préalable en date du 8 août 1995, dont elle se prévaut et dont au demeurant la réception par le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas même établie, qui était dirigé contre un courrier non produit au dossier émanant de cette même autorité, ne saurait être regardé comme pouvant constituer la réclamation préalable en opposition au titre de perception ou au premier acte de poursuite qui en procédait, au sens de ces mêmes dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'elle n'a pas formé de réclamation préalable contre le premier acte de poursuite que représentait le commandement de payer émis le 14 octobre 1996 dans le délai de deux mois à compter de sa notification, la SOCIETE ICF SUD EST MEDITERRANEE n'est plus recevable à s'opposer aux différents rappels et actes de poursuite relatifs au même titre de perception initial du 6 février 1996 émis postérieurement audit commandement de payer ; que, par suite, et comme l'a exactement jugé le Tribunal administratif de Marseille, les demandes susvisées qui sont dirigées contre les décisions en date des 13 août 2001, 20 décembre 2001 et 26 juin 2002 par lesquelles le préfet et le trésorier payeur départemental des Bouches-du-Rhône ont rejeté ses oppositions successives aux titre de perception et actes de poursuite relatifs à la même créance litigieuse étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ICF SUD EST MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de cette même société tendant au sursis à statuer ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE ICF SUD EST MEDITERRANEE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ICF SUD EST MEDITERRANEE, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier payeur général de la région Paca et des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01926 2 mp

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