CETATEXT000018002440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/04/2007, 05MA01986, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01986 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CLEMENT VANDERSTICHEL WEBER AVOCATS ASSOCIES M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA001986, présentée par Me Jean-Didier Clément, avocat pour la SCI NOTRE DAME DU SANS SOUCI, représentée par M. X, gérant en exercice, dont le siège est 212, chemin de la Majourane à Toulon
(83200); La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0302739 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2002 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclarée inéligible au dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 22 mars 2003 née du silence gardé par le Premier Ministre sur son recours gracieux formulé le 21 janvier 2003 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi de finances n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de la demande enregistrée le 30 mai 2003 auprès du greffe du Tribunal administratif de Nice que la SCI NOTRE DAME DU SANS SOUCI a expressément et uniquement sollicité « l'annulation de la décision de la commission nationale du 12 novembre 2002 » ; qu' en vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 4 juin 1999, le recours préalable devant le ministre chargé des rapatriés présentant un caractère obligatoire, le demandeur n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision du ministre chargé des rapatriés statuant sur ce recours préalable, laquelle se substitue à celle de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que la demande de la société requérante dirigée uniquement contre la décision du 12 novembre 2002 était, par suite, comme l'a exactement jugé le tribunal administratif, irrecevable ; que les conclusions qu'elle présente devant la Cour dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours préalable en date du 21 janvier 2003 sont nouvelles en appel et, par conséquent, également irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI NOTRE DAME DU SANS SOUCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI NOTRE DAME DU SANS SOUCI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI NOTRE DAME DU SANS SOUCI et au Premier Ministre-Mission Interministérielle aux Rapatriés. N° 05MA01986 3 vt