CETATEXT000018002441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2007, 05MA02031, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02031 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CHIKHAOUI Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête et le mémoire enregistrés les 4 août 2005 et 5 septembre 2005 sous le n° 0502031, présentés pour M. Mokhtar X, élisant domicile ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302427 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 12 avril 2003 ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Giletta pour M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mokhtar X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 10 décembre 2002, rejetant sa demande d'admission au séjour, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mokhtar X, de nationalité algérienne, s'est marié le 29 septembre 2001 à une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec laquelle il a eu un enfant né le 19 avril 2002 sur le territoire français ; que Mme Y, épouse X, est elle-même entrée en France en 1974 à l'age de 9 ans, qu'elle y a toujours vécu depuis lors, ainsi que ses trois enfants issus d'un premier mariage, nés respectivement en 1992, 1994 et 1998 ; que dans ces circonstances, et alors même que M. X pourrait bénéficier du regroupement familial, les décisions attaquées ont porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que ces décisions ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ; Considérant que le présent jugement accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X et implique, par suite, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ; qu'il y lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer ce titre à l'intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1.000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0302427 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juillet 2005 est annulé. Article 2 : Les décisions du 10 décembre 2002 et du 12 avril 2003 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé l'admission au séjour de M. X sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 1.000 euros (mille euros) sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02031 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.