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05MA02050

CETATEXT000018002442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30/04/2007, 05MA02050, Inédit au recueil Lebon 2007-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02050 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme FAVIER SELARL MOLAS ET ASSOCIES M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu I°) la requête enregistrée le 8 août 2005 sous le numéro 05MA02051, présentée par Me Riquelme, avocat, pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (C.G.E.), dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris

(75008)et son mémoire enregistré le 14 mars 2007 ; La compagnie CGE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°0202143-0202144 du 8 avril 2005, notifié le 6 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération n° 116/2001 du 10 décembre 2001 du comité du SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER autorisant la signature de la convention de délégation du service public d'assainissement des eaux usées, ainsi que ladite convention du 13 décembre 2001 signée entre ledit SIVOM et ladite C.G.E. ; 2) de rejeter les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………… Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 16 juin 2006, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; ………………… Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2007 présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui s'en remet à la sagesse de la Cour sur la question de l'application de l'article L.1411-7 du code général des collectivités territoriales ; Vu II°) la requête enregistrée le 8 août 2005 sous le numéro 05MA02050, présentée par Me Riquelme, avocat, pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (C.G.E.), dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris
(75008)et son mémoire enregistré le 14 mars 2007 ; La compagnie demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susvisé n°0202143-0202144 du Tribunal administratif de Nice en date du 8 avril 2005 ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux qu'elle a développés dans la requête susvisée n°05MA02051 ; Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2007 présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; Vu III°) la requête enregistrée le 7 septembre 2005 sous le numéro 05MA02378, présentée par Me Schmidt, avocat, pour le syndicat intercommunal à vocation multiple SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, représentée par son président en exercice dont le siège est à l'hôtel de ville de VILLEFRANCHE-SUR-MER
(06230); Le SIVOM demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°0202143-0202144 du 8 avril 2005, notifié le 6 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 10 décembre 2001 du comité du SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER autorisant la signature de la convention de délégation du service public d'assainissement des eaux usées, ainsi que ladite convention du 13 décembre 2001 signée entre ledit SIVOM et ladite C.G.E. ; 2) de rejeter les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………. Vu IV°) la requête enregistrée le 7 septembre 2005 sous le numéro 05MA02373, présentée par Me Schmidt, avocat, pour le syndicat intercommunal à vocation multiple SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, dont le siège est à l'hôtel de ville de VILLEFRANCHE-SUR-MER
(06230); Le SIVOM demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susvisé n°0202143-0202144 du Tribunal administratif de Nice en date du 8 avril 2005 ; ………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; - les observations de Me Grisot pour la compagnie CGE ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que les instances susvisées n°04MA02050, n°04MA02051, n°04MA02373 et n°04MA02378 sont dirigées contre le même jugement du 8 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 10 décembre 2001 du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE VILLEFRANCHE SUR MER autorisant son président à signer le contrat de délégation du service public de collecte des eaux usées et la convention signée en application de cette délibération avec la CGE ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant que pour annuler la délibération et la convention litigieuses, les premiers juges ont estimé qu'en ne respectant pas le délai de deux mois entre l'avis de la commission de délégation de service public et sa délibération du 10 décembre 2001, le comité syndical avait contrevenu aux dispositions de l'article L.1411-7 du code général des collectivités territoriales ; Mais considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable à l'espèce : « (..) La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations, ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. » ; qu'aux termes des deuxième et dernier alinéas de l'article L1411-5 du même code : « Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : (…). Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L1411-7 : « Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, éclairées par les travaux parlementaires, que l'objet du délai prévu à l'article L1411-7 est de garantir l'efficacité de la négociation engagée avec les opérateurs économiques retenus après l'avis de la commission, en imposant une durée minimale de deux mois à cette dernière phase de la procédure de passation de la délégation de service public ; que ce délai commence à courir de la saisine de la commission qui est la date limite de réception des plis contenant les offres des candidats et non celle à laquelle cette commission donne son avis sur le ou les candidats avec lesquels la discussion doit s'engager ; que la date limite de réception des offres a été fixée au 5 septembre 2001 ; que par suite, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE VILLEFRANCHE SUR MER sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a pris en compte la date de l'avis de la commission, qui s'était au demeurant réunie le 9 octobre 2001, soit plus de deux mois avant la délibération du 10 décembre 2001, mais n'a rendu son avis que le 24 octobre 2001 après avoir sollicité une étude d'un cabinet comptable extérieur, pour apprécier le point de départ du délai prévu à l'article L.1411-7 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPE DE VILLEFRANCHE SUR MER sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la délibération du 10 décembre 2001 et le contrat du 13 décembre 2001 ; que le jugement du 8 avril 2005 attaqué doit donc être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur l'ensemble des moyens de légalité soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice dans son déféré tendant à l'annulation de la délibération susvisée n° 116/2001 du 10 décembre 2001 et de la convention signée pour son exécution le 13 décembre 2001 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER dont font partie les communes de Villefranche sur Mer, de Beaulieu-sur-Mer, de Saint-Jean-Cap-Ferrat, d'Eze, de La Turbie et de Cap d'Ail s'est, par délibération n° 8/2001 du 19 février 2001, prononcé sur le principe de la délégation pour l'exploitation, d'une part, du collecteur général du service intercommunal d'assainissement servant à la collecte et au transit des eaux usées en provenance des réseaux communaux et, d'autre part, des installations de collecte dans les communes de Saint-Jean-Cap-Ferrat, d'Eze, de La Turbie et de Cap d'Ail ainsi que, le cas échéant, dans les communes de Villefranche-sur-Mer et de Beaulieu-sur-Mer où lesdites installations sont encore gérées en régie ; que les avis d'appel public à candidature des 16 et 23 mars 2001 indiquaient que la date limite de réception des candidatures était le 11 mai 2001 ; qu'ils précisaient les modalités de présentation des offres, l'objet et la nature ci-dessus exposés de la convention envisagée ; que la commission constituée en application de L1411-5 a, dans sa séance du 12 juillet 2001, dressé la liste des 7 candidats admis à présenter une offre ; que le règlement de la consultation a été adressé à ces candidats, la date limite de réception des offres étant fixée au 5 septembre 2001 ; que le 9 octobre 2001, la commission a examiné les deux offres reçues, les autres candidats s'étant désistés ; qu'elle a rendu son avis le 24 octobre 2001 ; - Sur la régularité de la procédure de passation de la convention : - En ce qui concerne le délai imparti aux candidats pour poser des questions écrites relatives au dossier de consultation : Considérant que selon l'article 3-b du règlement de la consultation, les candidats admis à présenter une offre et souhaitant poser des questions écrites devaient les adresser au président du syndicat au plus tard le 30 juillet 2001 ; que le préfet des Alpes-Maritimes estime que le délai de 18 jours ainsi laissé aux candidats entre la réception du règlement de la consultation et la date précitée du 30 juillet 2001 serait trop court et expliquerait que deux seulement des sept candidats, les sociétés C.G.E. et Bertrand SA, aient été en mesure de faire une proposition ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les candidats Sogedo et Ruas ont admis n'avoir pu présenter d'offres en raison d'une surcharge momentanée de leurs services d'études ; que si la société Lyonnaise des eaux n'a transmis que le 3 août 2001 ses questions écrites, elle a participé avec trois autres candidats à la visite contradictoire des installations organisée le 22 août 2003 en présence d'un représentant du SIVOM ; que l'insuffisance de cette visite, au cours de laquelle les candidats présents ont pu poser des questions supplémentaires, n'est sérieusement établie par aucune pièce du dossier ; qu'il n'est pas contesté qu'au lendemain de cette visite, des documents complémentaires ont été adressés aux candidats présents ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et compte tenu par ailleurs du caractère précis des renseignements figurant au dossier de consultation des entreprises, que le délai de 18 jours incriminé n'a pas faussé la mise en concurrence et entaché d'illégalité la procédure suivie pour la dévolution de la délégation du service public en cause ; - En ce qui concerne la régularité de la composition de la commission lors de ses réunions: Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, (…) Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit (…) d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (…). Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative. (…). ; Considérant que le comité du syndicat a constitué le 29 juin 2001, en application des dispositions précitées, la commission de délégation de service public en désignant en son sein, après scrutin de 12 voix sur 12 votants et au vu d'une seule liste de candidats, comme titulaires MM. Beck, Sapia, Roux, Bassani et Grosgogeat, maires de communes adhérentes du SIVOM, et comme suppléants Melle Tardeil, Mme Gelso et MM. Bezzina, Roumi, Squarciafichi, adjoints ; qu'en outre, M. Vestri a été nommé en sa qualité de président du SIVOM avec M. Caserta comme suppléant ; que si le procès-verbal de la réunion de la commission en date du 12 juillet 2001, qui fait état des présents Melle Tardeil et MM. Bassani, Bezzina, Roumi, Squarciafichi, ne mentionne pas parmi eux le nom du président de séance, cette omission ne saurait entacher d'un vice de forme substantiel la procédure suivie ; que si le procès-verbal de la réunion de la commission en date du 9 octobre 2001 fait état de la présence de Melle Tardeil et MM. Bassani, Caserta, Roumi, Squarciafichi, et mentionne en outre comme présidente de la séance Melle Tardeil, laquelle a ainsi signé deux fois le procès-verbal, cette circonstance ne saurait non plus entacher d'un vice de forme substantiel la procédure suivie ; - En ce qui concerne le délai de deux mois entre la saisine de la commission et le choix par l'assemblée délibérante du délégataire : Considérant, ainsi qu'il l'a été dit ci-avant, que la date limite de réception des offres avait été fixée au 5 septembre 2001 ; que la délibération prise le 10 décembre 2001 a, en conséquence été prise au delà du délai minimal de deux mois exigé par les dispositions de l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales précitées ; - Sur la légalité de la convention : - En ce qui concerne la durée de la convention : Considérant que l'article 2 de la convention attaquée fixe à 12 ans, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2013, la durée de la convention ; que cette durée, qui n'est pas anormale pour ce type de convention, était celle qui figurait dans le document de consultation des entreprises sur la base duquel les offres ont été exprimées et dans les avis publiés d'appel public à candidature ; que la circonstance que la délibération portant sur le principe de la délégation ait initialement mentionné une durée de huit ans a dès lors été sans incidence sur l'égalité de traitement entre les candidats ; - En ce qui concerne les montants prévisionnels de renouvellement de matériel : Considérant que si la convention de délégation de service public comprend, parmi les éléments de son annexe 4, un compte d'exploitation prévisionnel dans lequel figure au titre des dépenses de renouvellement des matériels tournants, accessoires hydrauliques et des installations électromécaniques, électroniques et électriques, un montant de 102.903 euros aux lieu et place des 157.785 euros apparaissant dans l'offre initiale du titulaire du contrat, le syndicat intercommunal soutient, sans être sérieusement contredit, que cette diminution dans les montants du renouvellement des matériels ne traduit pas une modification de cette prestation à la charge du cocontractant de l'administration mais uniquement une baisse de ses prétentions à rémunération, après négociation des bordereaux des prix unitaires à appliquer à ladite prestation ; que, dans ces conditions, l'évolution du montant querellé, dans le cadre de la libre négociation qui caractérise les procédures de passation des délégations de service public, n'apparaît pas irrégulier ; - En ce qui concerne l'option d'extension du programme prévisionnel de renouvellement de branchements (périmètre de l'affermage et répartition des travaux) : Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 3.1. du contrat attaqué : réseaux communaux «(…). Le cas échéant, le fermier sera également tenu d'assurer l'exploitation des ouvrages présents ou futurs dont la collectivité sera propriétaire sur le territoire de communes limitrophes, y compris les branchements des usagers particuliers raccordés sur les collecteurs concernés. Lorsque des considérations techniques, économiques ou sociales le justifieront, la collectivité aura la faculté d'inclure dans le périmètre du service affermé ou d'en exclure toute partie de son territoire faisant l'objet d'une opération d'urbanisme ou de construction. Ces modifications, qui donneront lieu à l'établissement d'un avenant pourront alors justifier une adaptation des conditions financières convenues entre la collectivité et le fermier. » ; que pour satisfaire à cette demande du délégant, le délégataire choisi a présenté une solution de base comprenant le renouvellement de 12 branchements et une variante, au même prix unitaire, comprenant le renouvellement de 42 branchements ; Considérant que l'article 3.1 précité figurait au règlement de consultation sur le fondement duquel les entreprises ont présenté leur offre ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait utilement invoquer la violation des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats à l'appui du moyen qu'il présentait pour contester la légalité de cet article, dont les deuxième et troisième alinéas étaient, au demeurant, divisibles du reste du contrat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des déférés préfectoraux, que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 10 décembre 2001 et du contrat du 13 décembre 2001; - Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que la Cour statuant sur le fond de l'affaire par le présent arrêt en annulant le jugement querellé du 8 avril 2005, les conclusions susvisées tendant à ce qu'elle ordonne qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; - Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la compagnie C.G.E. non compris dans les dépens et de 1.000 euros au titre des frais exposés par le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et non compris dans les dépens, et de rejeter le surplus des conclusions présentées par les appelants sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice en date du 8 avril 2005. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 8 avril 2005 attaqué est annulé. Article 3 : Les déférés présentés par le préfet des Alpes Maritimes devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération n°116-2001 du 10 décembre 2001 par laquelle le comité du SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER a choisi la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX comme délégataire du service public de l'assainissement, et, d'autre part, de la convention du 13 décembre 2001 signées entre ces deux parties, sont rejetés. Article 4 : L'Etat versera au SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 1.000 euros chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N°05MA02050 - 05MA052051 7 N°05MA02373 - 05MA02378

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