CETATEXT000018002444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/04/2007, 05MA02148, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02148 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CAMPANA M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 16 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA03179, présentée par Me Campan, avocat pour M. Erhan X, élisant domicile chez M. Y ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0309579 du 8 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer le titre sollicité, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Blot substituant Me Campana, avocat de M.X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 8 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger…qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans…6° A l'étranger…qui est père ou mère d'un enfant français mineur résident en France… 7° A l'étranger … dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ; Considérant en premier lieu que M. X n'établit pas par la production de documents probants avoir été présent en France avant l'année 1995 ; que, par suite, il ne saurait en tout état de cause se prévaloir, à la date de la décision querellée, des dispositions sus-rappelées de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant en deuxième lieu que le fils du requérant, dont la nationalité française n'est d'ailleurs aucunement établie, est né le 10 février 2005 postérieurement à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse ; que, par suite, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait le 8 octobre 2003 méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant enfin qu'à la date de l'acte en cause, le requérant était célibataire sans enfant, et ne justifie pas par la production de documents probants avoir eu des attaches familiales en France ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait en l'espèce porté une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision de refus de titre de séjour à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erhan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA02148 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.