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05MA02167

CETATEXT000018002445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/04/2007, 05MA02167, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02167 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu le recours, enregistrée le 18 août 2005, au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n°05MA02167 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; Le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0401121 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 1er juin 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision en date du 2 novembre 2004 de cette même autorité rejetant le recours gracieux de l'intéressé en date du 29 juin 2004, enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. X un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ; 3°) de condamner M. X à reverser à l'Etat la somme de 1 000 euros qui lui a été payée en exécution du jugement attaqué au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE relève appel du jugement en date du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. X, de nationalité marocaine, annulé sa décision en date du 1er juin 2004 par laquelle il a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à l'intéressé et sa décision en date du 2 novembre suivant par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans ses dispositions en vigueur à la date des décisions litigieuses : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger…qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… 7° A l'étranger…qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; Considérant que M. X ne justifie de sa présence en France entre 1995 et 1997 que par des attestations de proches, des copies de la mention de son adresse supposée en Corse au verso d'enveloppes adressées au Maroc et des factures manuscrites qui ne sont pas de nature par elles-mêmes à établir la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire français pendant la période considérée ; qu'au surplus l'attestation médicale selon laquelle il aurait eu un rendez-vous en 1997 porte une rature sur la mention de l'année 1998 initialement inscrite qui introduit un doute sur son authenticité ; que, par suite, M. X n'ayant pas justifié d'une résidence habituelle en France de plus de 10 ans, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a annulé ses décisions de refus de délivrance de carte de séjour à M. X au motif qu'elles auraient méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ; Considérant que l'attestation en date du 16 juin 2004 rédigée par Melle Y de nationalité française, selon laquelle elle avait une relation avec M. X depuis deux ans, était fiancée avec lui depuis le mois de janvier et devait l'épouser, n'est pas de nature par elle-même à démontrer la réalité et la durée du concubinage allégué de l'intéressé avec une ressortissante française ; que, par ailleurs, M. X n'établit pas, ni même n'allègue, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE n'a en conséquence pas, en refusant d'autoriser son séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses auraient méconnu l'article 12 bis-7° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé ses décisions en date des 1er juin et 2 novembre 2004, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué, et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à l'intéressé en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-CORSE tendant au remboursement par M. X de la somme de 1 000 euros versée par l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt annulant le jugement attaqué, M. X doit rembourser à l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il a reçue en exécution dudit jugement au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que l'Etat ayant le pouvoir de faire procéder lui-même la restitution de la somme en litige, il ne saurait ni renoncer à exercer ce pouvoir ni, par suite, demander au juge administratif de se substituer à lui pour ordonner ladite restitution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées du PREFET DE LA HAUTE-CORSE ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 24 juin 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET DE LA HAUTE-CORSE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE. N° 05MA02167 3 vt

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