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05MA02314

CETATEXT000018002450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2007, 05MA02314, Inédit au recueil Lebon 2007-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02314 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CHIKHAOUI Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour M. Hamid X, élisant domicile chez M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206145 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 juillet 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, sa demande d'injonction ; 2°) d'annuler la décision du préfet ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Hamid X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 29 juillet 2002 refusant son admission au séjour; Sur les conclusion à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales... ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figure la consultation prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de la commission du titre de séjour ; Considérant, cependant, que le préfet n'est tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues notamment par l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, des conditions similaires de vie privée et familiale en France ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2002 afin d'y rejoindre plusieurs membres de sa famille maternelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire, sans enfant, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 24 ans, et qu'il n'est pas établi qu'il aurait perdu toute attache familiale avec son pays d'origine ; que dans ces conditions, le refus du préfet de l'Hérault d'autoriser M. X à résider sur le territoire national n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de conditions relatives à la vie privée et familiale en France telles que celles prévues par les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02314 2 mtr

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