CETATEXT000018002451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/04/2007, 05MA02380, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02380 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CAMPANA M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA02380, présentée par Me Campas, avocat, pour M. Salah X, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0303849 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille à rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007: - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de M. X, requérant ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 :« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résidera en France habituellement depuis plus de dix ans au plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; que M. X soutient qu'à la date du refus de titre de séjour en litige soit le 9 avril 2003, il justifie de dix années de résidence habituelle et continue en France ; que toutefois, à cet égard il ne ressort pas des pièces produites au dossier, eu égard à leur faible caractère probant que le bien-fondé de cette allégation puisse être regardé comme établi notamment au titre des années 1997 à 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient également qu'il justifie en France de liens personnels et familiaux tels qu'il serait en situation de bénéficier des dispositions du 7°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne produit aucun élément de nature à établir le bien fondé de ses allégations ; qu'au contraire, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir sans être démenti que la femme et les trois enfants du requérant résident en Tunisie ; que, par suite, le refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale en France au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen correspondant ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser a M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dès lors, les conclusions afférentes doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA02380 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.