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05MA02384

CETATEXT000018002452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2007, 05MA02384, Inédit au recueil Lebon 2007-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02384 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005, présentée pour M. Mohamed , élisant domicile chez M. et Mme , ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205341 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 mars 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 562,23 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 11 mars 2002 ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention «vie privée et familiale», sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au remboursement des dépens; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfectures ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mohamed X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2002 du préfet de l'Hérault refusant son admission au séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a bien examiné l'ensemble des éléments fournis par l'intéressé, notamment les pièces produites à l'appui du moyen tiré de sa présence en France depuis 1990, et a, par suite, suffisamment motivé son jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. Jacques Delpey, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, a reçu délégation de signature, par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 juin 1998, en matière de police des étrangers, notamment pour la délivrance des titres de séjour, conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés ; que le Gouvernement a pu légalement prendre ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Delpey par l'arrêté du 8 juin 1998 est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : «Le préfet peut donner délégation de signature… aux sous-préfets d'arrondissements pour toutes les matières intéressant leur arrondissement» ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; Considérant que le recours gracieux présenté le 10 mai 2002 par M. X faisait suite au refus de titre de séjour opposé le 11 mars 2002 par le préfet de l'Hérault à l'intéressé, lequel était motivé en droit et en fait ; que, par suite, la décision implicite de rejet du recours gracieux était réputée fondée sur les mêmes motifs que le refus de titre de séjour et n'avait pas à être elle-même motivée ; que, dès lors, l'absence de réponse à la demande présentée le 18 septembre 2002 en vue d'obtenir la communication des motifs de rejet de ce recours gracieux est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...)» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : «dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour … La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que M. X, qui prétend vivre en France depuis 1990, ne justifie pas, par les documents fournis à cet égard, notamment des attestations rédigées à sa demande, un certificat de travail d'une semaine en 1990, un contrat d'emploi saisonnier en 1993, un certificat médical peu circonstancié établi en 2002, des extraits d'un compte bancaire au Maroc mentionnant son adresse dans ce pays, quelques factures et des enveloppes de courriers, qu'il a effectivement résidé de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. X ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ; Considérant que M. X, alors âgé de 32 ans, est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où réside sa soeur et s'être intégré à la société française, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni de l'absence de toute attache familiale au Maroc où vivent encore ses parents ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ces mêmes raisons, le refus du préfet n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à cet article ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M.X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X présentées à ce titre sont dès lors sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02384 2 mtr

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