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05MA02497

CETATEXT000018002456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/04/2007, 05MA02497, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02497 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SELARL IMBERT FAGOT M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02497, présentée par la Selarl Imbert Fagot, avocat, pour le MOTO-CLUB DE GOULT, dont le siège est 84 Carré Bournissac Place Maurice Bouchet à Cavaillon

(84300); Le MOTO-CLUB DE GOULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105660 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association des riverains de la Gardi, annulé l'arrêté en date du 23 avril 2001 par lequel le préfet de Vaucluse a renouvelé l'homologation de la piste de moto-cross dénommée La Gardi Nord ensemble la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de ce renouvellement par l'association, et a condamné l'Etat à verser à l'association des riverains de la Gardi une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association des riverains de la Gardi devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner l'association des riverains de la Gardi à lui verser une somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………….. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu l'arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves sportives ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Boumaza, avocat de l'association des riverains de la Gardi ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MOTO-CLUB DE GOULT relève appel du jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association des riverains de la Gardi, annulé l'arrêté en date du 23 avril 2001 par lequel le préfet de Vaucluse a renouvelé pour une période de deux ans l'homologation pour les manifestations de moto-cross de la piste de la Gardi Nord, située sur la commune de Goult et utilisée par le moto-club, ensemble la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté le recours préalable de l'association en date du 22 mai 2001 ; Sur les conclusions de la requête aux fins de non lieu à statuer sur la demande de première instance : Considérant que le MOTO-CLUB DE GOULT soutient que l'arrêté en date du 24 avril 2001, valable deux ans, n'étant plus en vigueur à la date du jugement attaqué, les premiers juges auraient dû prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions de l'association des riverains de la Gardi tendant à son annulation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, renouvelant l'homologation de la piste de la Gardi Nord pour une durée de deux ans, a été entièrement exécuté, ladite piste ayant été utilisée par le MOTO-CLUB DU GOULT pour des manifestations de moto-cross pendant la toute la durée de sa validité ; qu'ainsi, et bien que la décision litigieuse ait été atteinte de péremption à la date du jugement attaqué, les conclusions de l'association des riverains de la Gardi n'étaient pas devenues sans objet ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 23 décembre 1958 susvisé soumet toute épreuve, compétition ou manifestation de caractère sportif, ou non, comportant la participation de véhicules à moteur, organisée dans un lieu non ouvert à la circulation publique … à une autorisation administrative dés lors que le public est admis à y assister soit à titre onéreux, soit à titre gratuit ; que l'article 2 du même décret prévoit qu'un arrêté … détermine notamment : les garanties minimum qui seront exigées des organisateurs pour assurer la sécurité des spectateurs et des concurrents ainsi que la tranquillité publique ; Considérant que l'article 3 de l'arrêté susvisé du 17 février 1961 institue une catégorie de manifestations au sein desquelles figurent les épreuves comportant l'engagement, simultané ou non, de véhicules qui … ne peuvent … atteindre une vitesse supérieure à 70 km/h (moto-cross) ; que son article 5 dispose que les manifestations (de cette catégorie) doivent se dérouler sur des terrains homologués ; que l'article 10 prévoit que le préfet peut subordonner l'homologation au résultat d'une enquête de commodo et incommodo…Cette enquête est obligatoire lorsque le terrain ou la piste est situé à l'intérieur d'une agglomération ou à proximité d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation. ; que l'article 12 dispose que l'homologation est accordée pour une période ne pouvant excéder deux ans. A la fin ce celle-ci, elle peut être renouvelée par le préfet sur le rapport de deux membres de la commission départementale des épreuves sportives ; qu'enfin aux termes de l'article 13 : L'homologation est toujours révocable. Le préfet peut notamment la retirer … s'il s'avère, après enquête, que le maintien de celle-ci n'est plus compatible avec les exigences de la sécurité ou de la tranquillité publique. ; Considérant que les dispositions susvisées ont notamment pour objet d'éviter que les installations soumises à homologation portent une atteinte excessive à la tranquillité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse a renouvelé le 23 avril 2001 pour deux ans l'homologation du terrain de moto-cross de la Gardi Nord à Goult autorise son utilisation par les seuls membres du MOTO-CLUB DE GOULT, des clubs de la ligue de Provence, et autres possédant une licence F.F.M obligatoire, de septembre à juin les premiers samedi et dimanche de chaque mois aux horaires de 14H à 18H le samedi, et de 9H à 12H et de 14H à 19H le dimanche, le circuit étant fermé à toute manifestation du 1er juillet au 31 août inclus ; que, par suite, eu égard à la fréquence et à la durée de l'utilisation de la piste et à la limitation des catégories d'usagers autorisés à la fréquenter, le préfet de Vaucluse, par l'arrêté litigieux, a suffisamment tenu compte de la tranquillité des habitations avoisinantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que le préfet de Vaucluse n'avait pas suffisamment tenu compte de la tranquillité publique pour annuler son arrêté en date du 23 avril 2001 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association des riverains de la Gardi devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête de commodo et incommodo prescrite par l'article 10 précité de l'arrêté du 17 février 1961 a été ouverte le 21 juin 1982 à la mairie de Goult en exécution d'un arrêté du préfet de Vaucluse en date du 3 juin 1982 préalablement à la première homologation de la piste de la Gardi Nord ; que le renouvellement de cette homologation n'est soumis, en application de l'article 12 précité du même arrêté du 17 février 1961, qu'à un simple rapport de deux membres de la commission départementale des épreuves sportives, qui, en l'espèce, a été rendu préalablement à la décision litigieuse ; Considérant en deuxième lieu que les moyens tirés de la violation des dispositions du décret susvisé du 23 avril 1985 relatives aux enquêtes publiques, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux études d'impact, et l'article 7 de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 17 juillet 1998 relatif aux bruits de voisinage, qui concernent, entre autres, les projets d'aménagement de terrains destinés aux sports et aux loisirs, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité d'une décision comme en l'espèce, d'homologation ou de renouvellement d'homologation d'un terrain en vue du déroulement d'épreuves, compétitions, et manifestations comportant la participation de véhicules à moteur telles qu'elles sont définies par l'article 1er du décret du 23 décembre 1958, et prise en application de l'arrêté du 17 février 1961 ; Considérant en troisième lieu que l'arrêté en date du 23 avril 2001 vise notamment les avis de la compagnie de la gendarmerie d'Apt, du directeur départemental de l'équipement, du directeur départemental de la jeunesse et des sports, du directeur départemental des services d'incendie et de secours, du chef de centre de l'office national des forêts, du président du conseil général de Vaucluse et du maire de Goult, et qu'il est de surcroît suffisamment circonstancié ; que, par suite, l'association des riverains de la Gardi n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet du dossier ; Considérant en dernier lieu que l'association des riverains de la Gardi, pour justifier de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Vaucluse en prenant l'arrêté litigieux, invoque la méconnaissance du projet d'intérêt général incendie élaboré par cette même autorité, du plan d'occupation des sols de la commune de Goult, des dispositions de l'article L.442-1 du code de l'urbanisme et du programme Natura 2000 ; que, cependant, ces diverses réglementations, qui ne peuvent éventuellement concerner que les installations et l'aménagement de la piste de moto-cross de la Gardi Nord, n'ont aucune incidence sur une décision d'homologation, ou de renouvellement d'homologation, de cette même piste en application de l'arrêté du 17 février 1961 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, le MOTO-CLUB DE GOULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 avril 2001 du préfet de Vaucluse ensemble la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté le recours préalable de l'association des riverains de la Gardi en date du 22 mai 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association des riverains de la Gardi à payer au MOTO-CLUB DU GOULT la somme de 1 524 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MOTO-CLUB DE GOULT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association des riverains de la Gardi la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association des riverains de la Gardi devant le Tribunal administratif de Marseille et ses conclusions devant la Cour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'association des riverains de la Gardi versera au MOTO-CLUB DE GOULT, une somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MOTO-CLUB DE GOULT, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à l'association des riverains de la Gardi et à la commune de Goult. N° 05MA02497 2 mp

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