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05MA02509

CETATEXT000018002457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2007, 05MA02509, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02509 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel, sous le n° 05MA02509, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. M'Hamed X élisant domicile chez M. Mohamed X, ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204613 rendu le 7 juillet 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 29 juillet 2002 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Apres avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement. Considérant que M. M'Hamed X fait appel du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 3 juin 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 29 juillet 2002 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a constaté que M. X ne remplissait pas les conditions de régularisation posées par les dispositions de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sans se fonder sur l'absence de valeur probante des pièces produites à l'appui de la demande ; qu'il suit de là que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé du fait qu'il n'aurait pas indiqué les motifs de rejet des justifications présentées ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus …» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour…La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 14 décembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Vignes, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l 'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 », conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés ; que le Gouvernement a pu légalement prendre ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par M. Constantin, préfet de l'Hérault, à M. Vignes par l'arrêté du 21 juin 2001 est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : « Le préfet peut donner délégation de signature… au secrétaire général… en toutes matières » ; que dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Vignes pour prendre la décision du 3 juin 2002 en litige était définie avec une précision suffisante ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, la circonstance qu'à la date du 29 juillet 2002 à laquelle la décision de rejet du recours gracieux a été prise par M. Vignes, M. Constantin avait, par décret du 4 juillet 2002, reçu une nouvelle affectation et qu'un nouveau préfet de l'Hérault avait été nommé est sans incidence dès lors qu'à cette date, le nouveau préfet nommé dans le département n'était pas installé et que le préfet partant et ses délégataires avaient encore compétence pour expédier les affaires courantes, y compris le réexamen d'une décision de refus de séjour ; Considérant, en second lieu, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale l'était suffisamment ; que contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'a pas présenté, à l'appui de son recours gracieux, d'éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle ; que la décision de rejet de son recours gracieux, qui faisait état de cette constatation, était, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, né en 1975 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1997 et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; qu'en tout état de cause, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les justificatifs apportés pour établir un séjour habituel à compter de la date alléguée, M. X ne justifie pas de plus de dix ans de séjour habituel en France à la date des décisions attaquées ; qu'ainsi, M. X ne remplissait pas les conditions de régularisation fixées par l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il vit en France auprès de sa famille, et notamment de son cousin qui l'héberge, et produit des attestations faisant état de visites à deux frères et leurs familles, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national, et qu'il n'aurait plus d'attache familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que la circonstance que la décision ait mentionné que le requérant n'avait pas présenté de passeport revêtu d'un visa de long séjour est sans incidence sur sa légalité, dès lors que la dite décision n'est aucunement fondée sur cette constatation, mais sur celle que les conditions de régularisation prévues par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'étaient pas remplies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution »; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'appelant en vue de prescrire au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire . Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 2 N° 05MA02509

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