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05MA02511

CETATEXT000018002458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2007, 05MA02511, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02511 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 sous le n° 05MA02511, présentée par la SCP Dessalces Ruffel, avocats, pour M. Hro X, élisant domicile chez ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204190 rendu le 7 juillet 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, ainsi que de la décision du 25 juin 2002 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir,; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Hro X fait appel du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 18 avril 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 25 juin 2002 ; Sur la légalité externe des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 14 décembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer «tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l 'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938» ; que le même arrêté donnait compétence à M. Noël Fournier, chargé de mission auprès du préfet, pour signer ces mêmes actes, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Vignes ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des actes attaqués ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la décision du 18 avril 2002 qu'elle comporte mention des textes et énumère les circonstances de fait prises en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen particulier de la situation du requérant auquel il a été procédé ; que cette décision satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif dirigé contre une décision qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être motivée, n'ont pas à être elle-mêmes motivées dès lors que la décision initiale l'était suffisamment, en fait comme en droit ; que dès lors que les éléments présentés par le requérant à l'appui de son recours gracieux ne comportaient pas d'éléments de fait nouveaux relatifs à sa situation personnelle, la décision rejetant son recours gracieux, qui faisait état de cette constatation, était suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15…» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° et 7°, ainsi qu'il sera confirmé ci-après, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité interne des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant… 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus…» ; Considérant que M. X, né en 1970 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1994 et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité d'un séjour habituel en France depuis 1994, il est constant qu'au cours de l'année 2002, durant laquelle ont été prises les décisions attaquées, le requérant ne justifiait pas de plus de dix ans de séjour en France ; que par suite, il ne remplissait pas les conditions de régularisation fixées par l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que M. X est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il vit en France auprès de sa famille qui y résiderait régulièrement et qu'il y aurait de nombreuses attaches, cette allégation n'est assortie d'aucune précision ; qu'ainsi le requérant ne justifie aucunement avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni n'établit ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ; Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu de rejeter les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hro X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02511 2

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