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05MA02681

CETATEXT000018002461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2007, 05MA02681, Inédit au recueil Lebon 2007-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02681 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BENABIDA Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005, présentée pour Mlle Nora X, élisant domicile chez Mlle Hanane X, ..., par Me Benabida, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0305364 du 8 septembre 2005 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 février 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour, sa demande d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 710 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer, en l'état, sur la demande de Mlle X au motif que l'affaire n'était susceptible d'aucune suite, faute pour l'intéressée d'avoir informé le tribunal de sa nouvelle adresse ; Considérant que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, l'affaire était en l'état d'être jugée, le défendeur ayant produit ses observations ; que, dès lors, la circonstance que Mlle X, dont la demande avait été présentée par l'intermédiaire d'un avocat, n'aurait pas informé la juridiction de sa nouvelle adresse ne faisait pas obstacle, en tout état de cause, au jugement de sa requête ; que, par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ; qu'ainsi l'ordonnance du 8 septembre 2005 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mlle X devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête : DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0305364 de la présidente du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 septembre 2005 est annulée. Article 2 : Mlle X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nora X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02681 2 mtr

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