← France

05MA02735

CETATEXT000018002464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/04/2007, 05MA02735, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02735 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI RIO M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02735, présentée par Me Rio, avocat, pour M. Alain X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406981 et 0408304 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de trois points de son permis de conduire, lui a rappelé six retraits d'un total de onze points consécutifs aux infractions précédemment commises, et lui a signifié que le nombre de points de son permis de conduire était désormais nul, à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points initial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 3 648 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des 12 points de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 824 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de trois points de son permis de conduire, lui a rappelé les retraits d'un total de onze points consécutifs aux infractions qu'il avait précédemment commises, et a constaté la perte de validité dudit permis de conduire, et contre la décision en date du 8 octobre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a enjoint de restituer son titre de conduite invalidé ; Sur la décision du ministre de l'intérieur en date du 8 septembre 2004 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 octobre 2004 : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.223-3 du code de la justice administrative : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur à la suite de chacune des infractions commises par M. X ont été portées à la connaissance de celui-ci avant la notification de la décision en date du 8 septembre 2004 ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé dirigées contre ladite décision devaient être regardées comme tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points qui y étaient mentionnées ; que le requérant est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions pour irrecevabilité au motif que le courrier en date du 8 septembre 2004 ne constituait pas une décision faisant grief, ainsi que les conclusions dirigées contre la décision du préfet en date du 8 octobre 2004, dont le fondement repose sur la décision litigieuse du ministre de l'intérieur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, et de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 octobre 2005 est annulé. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA02735 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.