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05MA02798

CETATEXT000018002465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2007, 05MA02798, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02798 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée pour M. Idir X, élisant domicile ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202936 du 2 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a déposée en faveur de son fils Mohammed X, ainsi que de la décision en date du 2 avril 2002 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 77 euros par jour de retard ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Idir X, de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident, fait appel du jugement du 2 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 5 mars 2002 rejetant la demande de regroupement familial qu'il a déposée au profit de son fils Mohammed, ensemble la décision du 2 avril 2002 rejetant son recours gracieux, et demande à la Cour d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 77 euros par jour de retard ; Sur la légalité externe de la décision de rejet du recours gracieux : Considérant que M. X soutient que la décision du 2 avril 2002 rejetant son recours gracieux contre la décision de rejet prise le 5 mars 2002 devait être motivée, dès lors qu'il donnait dans ce recours des explications sur les raisons du caractère partiel du regroupement familial sollicité ; que la décision en cause a toutefois indiqué au requérant que les précisions apportées ne démontraient pas l'intérêt de séparer son fils Mohamed de sa mère et de ses trois frères et soeurs, ni ne justifiaient le regroupement familial partiel demandé ; que l'autorité préfectorale a, ainsi, suffisamment motivé sa décision de rejet du recours gracieux ; Sur la légalité interne des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint ou dont l'autre parent dont la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux (… ) Le regroupement familial est sollicité pour l 'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X conserve au Maroc son épouse et trois enfants autres que Mohammed ; que pour justifier le caractère partiel du regroupement demandé en faveur de ce dernier, M X a soutenu que son épouse restait au Maroc pour y marier ses filles et qu'il était de l'intérêt de Mohammed X, né le 24 mars 1984, qui allait atteindre 18 ans au moment de la décision attaquée, de venir en France pour y acquérir une formation professionnelle et que lui-même, invalide à 60%, avait besoin d'une aide pour les actes de la vie courante ; que les attestations médicales produites pour en justifier sont toutefois postérieures aux décisions attaquées et ne font, en tout état de cause, pas état de l'intérêt du jeune lui-même, mais de celui du demandeur ; qu'ainsi M. X n'a pas justifié de motifs sérieux, tenant à l'intérêt de l'enfant, qui soient de nature à justifier le caractère partiel du regroupement demandé ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées de refus du regroupement partiel demandé seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elles auraient méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées à fin d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu, dès lors, de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Idir X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Idir X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02798 2

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