CETATEXT000018002468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2007, 06MA00232, Inédit au recueil Lebon 2007-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00232 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN HG & C AVOCATS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu, 1°/, sous le n° 06MA00232, la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE CLAIRA, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 23 mars 2001, par la SCP d'avocats JeanPierre Henry, Galiay, Chichet et Céline Henry ; la COMMUNE DE CLAIRA demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 00-04466 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Plein Sud, a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 30 janvier 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE CLAIRA a refusé à ladite société un permis de construire pour la création de 14 logements et, d'autre part, condamné ladite collectivité à verser à la SCI Plein Sud une indemnité de 244.667 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2000 ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 16.016,87 euros ; 3°) de condamner la SCI Plein Sud à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, 2°/, sous le n° 06MA03540, la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE CLAIRA, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 23 mars 2001, par la SCP d'avocats JeanPierre Henry, Galiay, Chichet et Céline Henry ; la COMMUNE DE CLAIRA demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R.811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 00-4466 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) Plein Sud, d'une part, a annulé la décision en date du 30 janvier 2000 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CLAIRA a rejeté la demande de permis de construire de ladite société et, d'autre part, l'a condamnée à payer à la SCI Plein Sud une indemnité de 244.667 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2000, outre une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007: - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Sapazian substituant la HG et C Avocats pour la COMMUNE DE CLAIRA ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 31 janvier 2000, le maire de la COMMUNE DE CLAIRA a refusé le permis de construire sollicité par la SCI plein Sud pour l'édification de 14 maisons à usage d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit Darre l'Ayglezy sur le territoire de cette collectivité ; que la SCI Plein Sud a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus de permis de construire précité et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice en résultant ; que, par un jugement en date du 8 décembre 2005, le tribunal administratif a annulé le refus de permis de construire contesté et a condamné la COMMUNE DE CLAIRA à verser à la société Plein Sud une indemnité de 244.667 euros ; que, par les requêtes susvisées, la COMMUNE DE CLAIRA demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement dont s'agit ; que, pour sa part, la SCI Plein Sud conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant de son indemnisation à la somme de 244.667 euros et demande que cette indemnité soit portée à la somme de 830.438,08 euros ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 06MA00232 et 06MA03540 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 06MA00232 : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas bornés, comme le soutient la COMMUNE DE CLAIRA, à faire état des seules circonstances de l'affaire, pour retenir, comme certain, le préjudice tiré de la perte de bénéfices escomptés mais ont relevé, d'une part, que la SCI Plein Sud avait reçu l'assurance, à la suite du début de la commercialisation de son programme immobilier, de la vente de 8 lots et, d'autre part, que ladite société avait justifié de l'existence d'une forte demande de construction sur le territoire de la commune ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; que, par suite, la COMMUNE DE CLAIRA n'est pas fondée à soutenir que le jugement querellé serait entaché d'irrégularité du fait de son insuffisante motivation ; En ce qui concerne la légalité du refus de permis de construire du 30 janvier 2000 : Considérant que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la COMMUNE DE CLAIRA s'est fondé, au visa des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-21 du code de l'urbanisme, d'une part, sur les difficultés de circulation engendrées par le projet en litige sur l'Avenue de l'Agly menant au centre du village et sur le fait que l'accès au terrain, d'une emprise de six mètres, drainait une population déjà importante et, d'autre, part sur la circonstance que la densité des constructions autorisées, en l'absence d'espaces verts, était de nature à porter atteinte à l'environnement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE CLAIRA a, en application des dispositions de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, notifié à la SCI Plein Sud le délai d'instruction de sa demande de permis de construire en lui précisant, qu'en l'absence de décision expresse avant le 30 décembre 1999, elle serait titulaire à cette date d'un permis de construire tacite ; qu'il suit de là que l'arrêté par lequel le maire de cette collectivité a opposé, le 30 janvier 2000, un refus à la demande déposée par la SCI Plein Sud doit être regardé comme une décision de retrait du permis de construire tacitement obtenu le 30 décembre 1999 par ladite société ; que ce retrait, à la date à laquelle il est intervenu, n'est légal qu'à la double condition qu'il soit intervenu dans le délai de recours contentieux et que le permis de construire tacite soit entaché d'illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique...» ; qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, que le terrain d'assiette est desservi par la rue Alfred de Musset, d'une emprise non de 6 mètres comme il est indiqué dans l'arrêté contesté mais de 9 mètres, selon une attestation versée au dossier de première instance et non ultérieurement contestée par la commune ; que cette desserte est suffisante pour absorber le trafic supplémentaire généré par la création de 14 maisons ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette rue débouche sur la rue Salvador Dali, laquelle a un gabarit suffisant pour absorber ce trafic supplémentaire et donne sur le Boulevard des Albères et non directement sur l'Avenue de l'Agly ainsi qu'il est indiqué dans l'arrêté en litige ; que, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, la décision contestée ne pouvait légalement être fondée sur les conditions générales de la circulation dans le secteur dès lors que les conditions dans lesquelles les constructions envisagées étaient directement desservies apparaissaient suffisantes ; que la circonstance qu'un autre accès aurait été préférable, selon les indications énoncées dans l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la suffisance de la desserte telle qu'envisagée dans le projet ; que les risques pour la sécurité publique, avancés par l'appelante, ne concernent pas la voie d'accès direct au projet ; qu'il suit de là que le permis de construire tacite obtenu par la société pétitionnaire n'était entaché d'aucune illégalité au regard des dispositions précitées des articles R.111-4 et R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE CLAIRA n'a versé au dossier aucun document permettant d'apprécier l'intérêt ou le caractère particulier de l'environnement immédiat des constructions projetées ; que, d'autre part, s'il ressort de l'examen de la demande de permis de construire que les maisons à usage d'habitation, dont la réalisation était projetée, s'implanteront à proximité de terrains à usage de jardins et de vignes, il résulte également de ladite demande, et notamment de la notice de présentation, qu'elles seront proches d'un lotissement existant ; qu'il est, en outre, constant que le projet en litige était conforme aux dispositions de l'article 1 NAH13 du règlement du POS qui imposent, d'une part, un arbre pour 100 m² de surfaces non construites et, d'autre part, que les limites de propriété longeant des zones construites ou naturelles soient plantées de haies vives et d'au moins une rangée d'arbres de hautes tiges ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE CLAIRA ne démontre pas que le projet en litige était de nature à porter atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants ; que, par suite, le permis de construire tacite obtenu par la société pétitionnaire n'était entaché d'aucune illégalité au regard des dispositions précitées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le permis tacite obtenu par la SCI Plein Sud n'étant entaché d'aucune illégalité, le maire de la COMMUNE DE CLAIRA n'a pu légalement opérer le retrait dudit permis tacite par l'arrêté susvisé du 30 janvier 2000 ; que, par suite, la COMMUNE DE CLAIRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté dont il s'agit ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, qu'en retirant illégalement le permis de construire tacite obtenu par la SCI Plein Sud, le maire de la COMMUNE DE CLAIRA a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société ait commis une imprudence présentant le caractère d'une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; que, par suite, la responsabilité de la COMMUNE DE CLAIRA est entièrement engagée à l'égard de la SCI Plein Sud ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Plein Sud n'a pu acquérir le terrain d'assiette du projet en litige à la suite de l'arrêté du 30 janvier 2000 et n'est plus en mesure, du fait de cette décision illégale, de réaliser l'opération de construction qu'elle projetait ; qu'ainsi, la SCI Plein Sud est fondée à demander réparation du préjudice direct et certain en résultant à condition d'en justifier la réalité et le montant ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation notariale versée au dossier, que la SCI Plein Sud avait conclu une promesse de vente pour le terrain d'assiette du projet ; qu'il résulte également de l'instruction que la société pétitionnaire avait reçu des offres d'achats pour 6 lots et qu'une demande importante de ce type de constructions existait sur le territoire de la COMMUNE DE CLAIRA ; que si la COMMUNE DE CLAIRA fait valoir que la société pétitionnaire disposait d'un capital social limité à 2.000 F, la SCI Plein Sud a justifié, par les pièces versées en appel, qu'elle disposait d'une surface financière suffisante pour mener à bien l'opération projetée alors qu'il ressort, en outre, de l'attestation bancaire qu'elle a produite que sa situation financière était saine ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI Plein Sud avait une chance sérieuse de réaliser l'opération immobilière en cause à laquelle le retrait illégal a fait définitivement obstacle, le terrain d'assiette du projet ayant été, à la suite de cette décision, vendu à une société concurrente ; que, par suite, la SCI Plein Sud démontre le caractère certain du préjudice lié au manque à gagner qu'elle aurait subi du fait de l'échec de l'opération immobilière; que la COMMUNE DE CLAIRA ne conteste ni la méthode d'évaluation de ce chef de préjudice retenue par les premiers juges ni son montant ; que, dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer, à ce titre, la somme de 244.667 euros ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la SCI Plein SUD est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réparation du préjudice constitué par les frais engagés en pure perte du fait de l'échec de l'opération immobilière envisagée ; qu'il résulte de l'instruction que ce chef de préjudice s'élève, selon les pièces transmises en première instance par la société pétitionnaire, au montant non contesté de 16.016,87 euros ; que, par suite, la société Plein Sud est fondée à demander la réformation du jugement contesté sur ce point ; Considérant, enfin, que les prétentions indemnitaires nouvelles en appel, formulées par la SCI Plein Sud, sont irrecevables dès lors que ces prétentions ne procèdent pas d'une aggravation du préjudice initialement subi, de conséquences dommageables nouvelles résultant des faits constatés par les premiers juges ou de la circonstance que l'étendue réelle des conséquences dommageables n'aurait été connue que postérieurement au jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il n'a pas condamné la COMMUNE DE CLAIRA à verser à la SCI Plein Sud une indemnité de 16.016,87 euros ; Sur la requête n° 06MA03540 : Considérant, d'une part, que la Cour se prononçant par la présente décision sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, il n'y a plus lieu pour la Cour de se prononcer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement dont s'agit ; Considérant, d'autre part, que si, dans le cadre de cette instance, la SCI Plein Sud a demandé la condamnation de la COMMUNE DE CLAIRA au paiement d'une amende pour recours abusif, lesdites conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables, dés lors qu'une telle condamnation relève du pouvoir propre du juge ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Plein Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CLAIRA une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu mettre à la charge de la COMMUNE DE CLAIRA une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la SCI Plein Sud et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité de 244.667 euros (deux cent quarante quatre mille six cent soixante sept euros) à laquelle la COMMUNE DE CLAIRA a été condamnée par le jugement susvisé du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier est majorée de la somme de 16.016,87 euros (seize mille seize euros et quatre-vingt-sept centimes). Article 2 : Le jugement susvisé du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé à ce qu'il a de contraire avec l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : La COMMUNE DE CLAIRA versera à la SCI Plein Sud une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier. Article 5 : Les conclusions formulées par la SCI Plein Sud tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CLAIRA à une amende pour recours abusif sont rejetées. Article 6 : Le surplus des requêtes de la COMMUNE DE CLAIRA et le surplus de l'appel incident de la SCI Plein Sud sont rejetés. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CLAIRA, à la SCI Plein Sud et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N°s 06MA00232 - 06MA03540 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.