CETATEXT000018002469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 30/04/2007, 06MA01315, Inédit au recueil Lebon 2007-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01315 juge des reconduites excès de pouvoir C SANCHEZ M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2006, présentée par Me Sacha Sanchez, avocat, pour M. Alexandre Y, de nationalité camerounaise, élisant domicile ...) ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2006 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 15 mars 2006 par le préfet des Alpes-Maritimes à son encontre ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de ses frais de procédure ; …………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007 : - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. Y fait valoir que l'essentiel de ses biens familiaux et affectifs se trouve en France où résident sa mère, son frère et son beau-père, depuis la mort de l'oncle qui l'a élevé au Cameroun, il y a lieu de retenir qu'il est âgé de 31 ans, qu'il est célibataire sans enfant à sa charge en France, sans activité professionnelle, et que, s'il a séjourné dans ce pays de 1975 à 1996, il est rentré au Cameroun à cette dernière date pour ne revenir en France qu'en 2001 ; qu'il n'établit pas, dans ces conditions, que les liens affectifs qu'il a noués en France depuis 2001 seraient tels qu'ils feraient regarder sa reconduite à la frontière comme portant une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'établit pas davantage que l'état de santé de sa mère et de son beau-père justifierait impérativement sa présence auprès d'eux ; que, dans ces conditions, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. Y, qui succombe dans la présente instance ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. Alexandre Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre Y et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. 06MA01315 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.