CETATEXT000018002472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 30/04/2007, 06MA01386, Inédit au recueil Lebon 2007-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01386 juge des reconduites excès de pouvoir C LEGRAND M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. Said X, élisant domicile ..., par Me Legrand, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 062728 du 25 avril 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007, - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; -les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; qu'aux termes de l'article L.741-4 du même code : « (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4°- La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; qu'aux termes de l'article L.742-6 : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France irrégulièrement, en 2003 selon ses déclarations ; qu'il a saisi l'office français de protection des rapatriés et des apatrides le 3 juin 2005 d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile ; que par décision du 16 mai 2005 notifiée le 24 mai 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré un refus de séjour au motif que la demande d'asile avait un caractère dilatoire au sens de l'article L.741-4 4° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en l'autorisant à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juillet 2005 de la décision de l'OFPRA du 8 juillet 2005 rejetant sa demande d'asile ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :…. 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X, né en 1971, n'a pas d'enfants et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, vit en concubinage depuis 2003 avec Mme Hayet Zaraï, ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a conclu le 23 novembre 2005 un pacte civil de solidarité, et participe actuellement à l'entretien et à l'éducation des six enfants, dont quatre de nationalité française, que cette dernière a eus d'un précédent mariage, et pour lesquels il représente une sérieuse référence parentale ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X doit être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui l'inspirent ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il en va de même du rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire, dès lors qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été saisi ou non d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi des conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être examinée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date ce réexamen ; Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. X dans le délais d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X, à la charge de l'Etat, la somme de 1500 euros au titre de ses frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 2006 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 avril 2006 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) versera 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01386 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.