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06MA01541

CETATEXT000018002473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 30/04/2007, 06MA01541, Inédit au recueil Lebon 2007-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01541 juge des reconduites excès de pouvoir C GRINI M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2006, présenté par Me Abdelkrim Grini, avocat, pour M. Abdelhamid X, de nationalité marocaine, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault en date du 20 mars 2006 décidant respectivement sa reconduite à la frontière à destination du Maroc et son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 762,25 euros hors taxe en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la délégation donnant à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007 : - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; - les observations de Me Grini, avocat, pour M. X ; - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Montpellier, l'arrêté du 20 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X mentionne les textes applicables en l'espèce et énonce les circonstances de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de ce dernier ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué a retenu que le requérant ne pouvait justifier d'une communauté de vie réelle avec son épouse et n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protégent certains étrangers d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il a en outre retenu que l'arrêté du 20 mars 2006 n'avait pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'était pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge qui reposent sur des faits qui ressortent clairement des pièces du dossier, d'écarter les moyens critiquant le bien fondé du jugement attaqué sur ce point ; Considérant, enfin, que M. X n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 mars 2006 prononçant son placement en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 06MA01541 2

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