CETATEXT000018002475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 30/04/2007, 06MA01614, Inédit au recueil Lebon 2007-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01614 juge des reconduites excès de pouvoir C VINCENSINI M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour M. Abdulkerim X, élisant domicile ..., par Me Vincensini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603048 du 10 mai 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007, - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; -les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, dont la demande d'asile politique a été rejetée par 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 septembre 2000, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 27 mars 2001, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 juin 2005 de la décision du 8 juin 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté de reconduite : Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte de L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait qui justifient qu'il soit fait application à M. X des dispositions de l'article L.511-1 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté de reconduite : Considérant que si M. X fait valoir, sans l'établir, qu'il réside sur le territoire national depuis 1998, qu'il s'est marié le 13 décembre 2002 à Marseille, que de cette union est né le 19 mars 2003 un enfant aujourd'hui scolarisé, qu'il est associé à l'entreprise de son cousin et bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, ressortissante turque, dont la demande tendant à l'obtention du statut de réfugié a été rejetée le 14 juin 2004 par la Commission des recours des réfugiés, fait l'objet d'une décision de refus de séjour, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses neuf frères et soeurs, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 6 mai 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ; Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si M. X, à qui le statut de réfugié a été refusé par l'OFPRA le 26 septembre 2000, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 27 mars 2001, et qui a également fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile territorial le 12 août 2003, soutient, que compte tenu de son origine kurde et de son appartenance au parti Hadep, il courrait des risques en cas de retour en Turquie, il ne produit aucune justification probante à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.61-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdulkerim X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01614 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.