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06MA01734

CETATEXT000018002478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 30/04/2007, 06MA01734, Inédit au recueil Lebon 2007-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01734 juge des reconduites excès de pouvoir C RABHI M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006 (télécopie régularisée par envoi de l'original reçu le 26 juin 2006), présentée pour M. Munir X, élisant domicile ..., par Me Rabhi, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602706 du 12 mai 2006 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007, - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; -les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 19 octobre 2004, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 18 février 2005, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 avril 2005, de la décision du préfet de l'Hérault du 18 avril 2005 portant refus de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; En ce qui concerne l'arrêté de reconduite : Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ; Considérant que si M. X, qui, selon ses déclarations, est entré en France en avril 2004, fait valoir qu'il s'est marié le 6 novembre 2004 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont eu un enfant né en France le 2 septembre 2005, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée du séjour en France de M. X à la date de l'arrêté attaqué et de la possibilité ouverte à son épouse de demander, pour lui, le bénéfice des dispositions relatives au regroupement familial, le préfet de l'Hérault n'a pas, en ordonnant sa reconduite à la frontière, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. X contenue dans l'arrêté vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle est suffisamment motivée ; Considérant si M. X soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des faits exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X la somme réclamée par l'Etat sur le fondement de ce même article ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La demande présentée par le préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Munir X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault N° 06MA01734 2

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