CETATEXT000018002479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 30/04/2007, 06MA01736, Inédit au recueil Lebon 2007-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01736 juge des reconduites excès de pouvoir C AZOULAY M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 2006, présentée par Me Marcel Azoulay, avocat, pour M. Dame X, de nationalité sénégalaise, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 11 mai 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière susmentionné ; …………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007 : - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'arrêté du 11 mai 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, n'est pas suffisamment motivé, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus sur ce point par le premier juge ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, les conditions dans lesquelles un étranger a été interpellé sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaquée devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'il ressort d'ailleurs du procès verbal de son audition effectuée à cette occasion que l'intéressé, qui fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des services d'un interprète, n'avait présenté aucune demande à cet effet ; Considérant, enfin, qu'en admettant même que M. X ait pu se prévaloir d'un titre de séjour régulièrement délivré en Italie le 18 juin 2001, il ressort des pièces du dossier qu'il ne disposait pas en outre d'un document de voyage en cours de validité et ne remplissait donc pas les conditions fixées par l'article 21 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 pour permettre aux étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes de circuler librement sur le territoire des autres parties contractantes pendant une période de trois mois au maximum ; que, par ailleurs, selon ses propres affirmations, le séjour de M. X durait depuis plus de trois mois à la date de son interpellation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. Dame X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dame X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 06MA01736 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.