CETATEXT000018002480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 30/04/2007, 06MA01752, Inédit au recueil Lebon 2007-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01752 juge des reconduites excès de pouvoir C CABINET CICCOLINI M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602453 du 18 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007, - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; -les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité iranienne, est entré irrégulièrement en France et ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que devant la Cour, M. X fait seulement valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour en Iran en raison de son homosexualité ; qu'il n'assortit toutefois ses allégations d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de renvoi violerait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 18 mai 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 06MA01752 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.