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06MA01823

CETATEXT000018002482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 30/04/2007, 06MA01823, Inédit au recueil Lebon 2007-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01823 juge des reconduites excès de pouvoir C MERDJIAN M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour Mme Anzhic X, élisant domicile ..., par Me Merdjian, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603732 du 5 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007 : - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; qu'aux termes de l'article L.741-4 du même code : « (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4°- La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; qu'aux termes de l'article L.742-6 : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité arménienne, née le 16 octobre 1957, est entrée en France irrégulièrement en 2001 ; qu'elle a saisi 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides d'une première demande d'asile politique ; que sa demande a été rejetée le 27 août 2003, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 29 juillet 2005 ; qu'une décision de refus de séjour accompagnée d'une invitation à quitter le territoire lui a été notifiée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 20 septembre 2005 ; qu'elle a introduit une nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'asile ; que par décision du 28 novembre 2005, notifiée le 29 novembre 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré un refus de séjour au motif que la demande d'asile avait un caractère dilatoire au sens de l'article L.741-4 4° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en l'autorisant à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que Mme X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision de 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 décembre 2005 rejetant sa demande d'asile ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; En ce qui concerne l'arrêté de reconduite : Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est venue avec son époux en 2001 en France, où vit leur fils unique, qu'elle s'occupe de son petit-fils en raison des problèmes de santé de la mère de l'enfant, qu'elle n'a plus d'attache familiale ni de logement dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que son époux a également fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et qu'à la date de l'arrêté attaqué leur fils disposait d'un titre de séjour dont la validité expirait le 24 novembre 2006, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que Mme X sera reconduite vers le pays dont elle a la nationalité ; que l'intéressée, de nationalité arménienne, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'assortit ses allégations d'aucune justification propre à établir la réalité des risques personnels que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Anzhic X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision fixant l'Arménie comme pays de destination ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Anzhic X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anzhic X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 06MA01823 2

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